Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/12/2024, n° 2411555
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a déclaré incompétent territorialement pour connaître d’un blâme infligé à une agente hospitalière affectée à Aulnay‑sous‑Bois, en raison des articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. Le dossier doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour le lieu d’affectation de l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la directrice du groupement hospitalier du territoire Grand Paris Nord-Est lui a infligé un blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée au centre hospitalier Robert Ballanger qui se situe à Aulnay-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs