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Tribunal Administratif de Dijon, 11/12/2024, n° 2404149

Tribunal administratif 11 décembre 2024 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire (référé-suspension)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'arrêté de rétrogradation, estimant que les éléments invoqués (perte financière de <10 % du traitement et difficultés de mutation) ne constituaient pas une urgence suffisante. Cette décision précise que, pour obtenir une suspension en référé, l’impact doit être grave et immédiat, ce qui constitue un critère transposable aux agents contestataires de sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par la société d'exercice libéral Ingelaere et Parners Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 5 novembre 2024, par lequel la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques lui a infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impact financier de la décision en litige et de ses répercussions sur sa carrière ainsi que sur le fonctionnement du service et sur sa vie familiale ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
•est insuffisamment motivé ;
•s'appuie sur un avis du conseil de discipline lui-même insuffisamment motivé ;
•procède d'un rapport d'enquête incomplet et partial, ne retraçant que les témoignages en sa défaveur ;
•a été pris sans qu'aient été respectés les droits de la défense, interdiction lui ayant été faite d'entrer en contact avec les personnes qui auraient pu témoigner en sa faveur ;
•est entaché d'inexactitudes matérielles des faits concernant l'ensemble des griefs retenus, tenant à des propos ou agissements sexistes, à un comportement agressif à l'égard d'un agent d'un autre service, à des faits de management inapproprié et à des propos discriminatoires visant un agent en situation de handicap ;
•en tout état de cause, est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2404148.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat affecté au service habitat - construction de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 5 novembre 2024, par lequel la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques l'a rétrogradé pour motif disciplinaire au 9ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. L'incidence financière immédiate de la mesure disciplinaire contestée consiste en une perte de rémunération mensuelle, en traitement et indemnités, de l'ordre de 300 euros, soit moins de 10 % de ce que M. A percevait dans son ancien grade. Si le requérant argue en outre des difficultés auxquelles il risque d'être confronté pour obtenir une mutation dans le Rhône, département vers lequel il a déménagé pour des raisons familiales, cette circonstance, à la supposer démontrée par la seule circonstance qu'il a été incité, en décembre 2023, à retirer sa demande de mutation en qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. Il en va de même de l'allégation, peu argumentée, selon laquelle son maintien dans l'effectif du service habitat - construction de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire serait de nature à perturber le fonctionnement de ce service en multipliant les risques psycho-sociaux. Par ailleurs, si M. A fait état de l'atteinte portée à sa vie familiale, il la rapporte, en considération des besoins spécifiques de son enfant en situation de handicap, à la perspective d'une mutation sur un poste éloigné à la fois de la région lyonnaise et de son lieu d'affectation actuel, perspective qui ne résulte toutefois pas de l'exécution de la décision en litige. Enfin, le stress et l'incompréhension dont il est fait état ne permettent pas davantage de caractériser l'urgence alléguée. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de celui-ci, ensemble et par voie de conséquence sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Dijon, le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière

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