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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/12/2024, n° 2108192

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 5 décembre 2024 contractuels renouvellements successifs abusifs de CDD

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 3‑2 de la loi du 26 janvier 1984, les contrats à durée déterminée ne peuvent excéder deux ans au total et ne doivent être renouvelés que lorsqu’une vacance temporaire justifie le recours à un agent contractuel. Il a précisé que le juge doit apprécier l’abus en fonction de la nature des fonctions, du type d’employeur et de la durée cumulée des contrats, et a confirmé que la demande d’indemnité constitue un recours de plein contentieux, rendant caduque toute annulation de la décision de rejet préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 7 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d'Enghien-les-Bains à lui verser les sommes de 3 770,44 euros et 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle lui a fait subir ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune d'Enghien-les-Bains est engagée eu égard aux renouvellements successifs de son contrat de travail à durée déterminée pendant sept ans, en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, et à leur caractère abusif ;
- les préjudices financier et moral nés des illégalités fautives qui en ont résulté doivent être indemnisés à concurrence de 3 770,44 euros et 5 000 euros respectivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le maire de la commune d'Enghien-les-Bains, représenté par Me Polderman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'a pas commis de fautes et que les préjudices dont se prévaut Mme B ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cochelard, représentant la commune d'Enghien-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) le 25 septembre 2013, en qualité d'assistante d'enseignement artistique, pour exercer les fonctions de professeure de chant au sein de l'école de musique et de danse communale du 2 octobre 2013 au 31 août 2014. Son contrat a été renouvelé successivement jusqu'au 31 août 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d'Enghien-les-Bains à lui verser les sommes de 3 770,44 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle lui a fait subir en raison de l'illégalité de ces renouvellements successifs et abusifs.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. La décision du 26 avril 2021 par laquelle le maire de la commune d'Enghien-les-Bains a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la commune :
3. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Selon l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". L'article 41 de la même loi dispose que : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. () ".
4. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme B a été employée par la commune d'Enghien-les-Bains en qualité de professeure de chant pendant sept ans, de sorte que, même si sa quotité de travail a varié en fonction du nombre d'élèves inscrits chaque année, son emploi présentait un caractère permanent. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'ailleurs expressément visées dès l'origine dans les contrats de travail de Mme B. Toutefois, alors que ces dispositions ne prévoient la possibilité du recours à un contrat à durée déterminée que dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et dans la limite d'une durée totale de deux ans, la commune d'Enghien-les-Bains ne justifie pas de l'impossibilité qui aurait été la sienne de pourvoir le poste de Mme B par un fonctionnaire ni même avoir seulement initié de démarches en ce sens avec l'aide du centre de gestion compétent. Par suite, sa responsabilité fautive pour recours abusif à des contrats à durée déterminée est engagée.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
6. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
7. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () ". Selon l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services () Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la commune d'Enghien-les-Bains a illégalement renouvelé le contrat à durée déterminée de Mme B. Celle-ci a donc droit à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi en conséquence, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu de renvoyer Mme B devant la commune d'Enghien-les-Bains pour la liquidation de cette indemnité, correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors indemnité de résidence, indemnité de suivi et orientation et autres indemnités accessoires, multiplié par le nombre d'années de service effectif, soit sept ans, dans la limite de ses conclusions.
9. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Enghien-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune d'Enghien-les-Bains présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune d'Enghien-les-Bains est condamnée à verser à Mme B une indemnité correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors indemnité de résidence, indemnité de suivi et orientation et autres indemnités accessoires, multiplié par sept. Mme B est renvoyée devant la commune d'Enghien-les-Bains pour la liquidation de cette somme, dans la limite de ses conclusions.
Article 2 : La commune d'Enghien-les-Bains versera la somme de 2 000 euros à Mme B en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : La commune d'Enghien-les-Bains versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'Enghien-les-Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et maire de la commune d'Enghien-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 21 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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