Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/12/2024, n° 2414721
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal administratif de Versailles, en appliquant les articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence selon le lieu d’affectation du fonctionnaire. La décision ne porte pas sur le fond du refus de promotion, mais confirme la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de promotion au grade " hors classe " du corps de professeur de lycée professionnel ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines (). ".
3. À la date de la décision attaquée, M. B était affecté au sein du collège Louis Paulhan, située à Sartrouville, dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
mb