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Situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles

Réponse ministérielle (Sénat) 26 mai 2016 temps de travail organisation du temps de travail des ATSEM

Ce qu'il faut retenir

La réponse rappelle que les ATSEM sont soumis à la durée légale de 1607h (décret 2001-623) et que leur temps de présence auprès des enseignants n'est pas imposé par un texte, mais organisé par la collectivité (via CT) et sous l'autorité du directeur d'école. Pas de principe nouveau, mais confirmation de la marge de manœuvre locale pour adapter les cycles de travail.

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La question

M. Roger Madec attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM) et plus spécifiquement sur leur durée de travail auprès des enseignants. Chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que pour la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, les ATSEM sont des agents territoriaux nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice, à la charge exclusive de la commune et sous la responsabilité du directeur ou de la directrice d'école dans les locaux scolaires, pendant son service. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles ». Le cadre d'emploi des ATSEM, issu de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992, ne porte aucune indication relative au temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles lorsqu'ils sont sous l'autorité du directeur ou de la directrice. En conséquence, il souhaite connaitre les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer dans chaque école maternelle, la mission d'assistance au personnel enseignant qui implique une disponibilité et un temps de présence sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants pour tous les ATSEM.

La réponse ministérielle

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire n°  92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoit que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

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