Tribunal Administratif de Lyon, 27/12/2024, n° 2304118
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le montant de la pension est calculé sur la base de l’indice du grade et de l’échelon effectivement détenus depuis au moins six mois avant la cessation du service, excluant les promotions rétroactives intervenues après la retraite sauf si elles résultent d’une loi à effet rétroactif ou d’une décision judiciaire. En conséquence, la demande de révision de pension de Mme B A est rejetée, confirmant que l’erreur matérielle de la collectivité n’est pas imputable à la CNRACL.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la CNRACL en date du 14 mars 2023 refusant de procéder à la révision de sa pension de retraite par la prise en compte de son avancement dans le grade d'aide-soignante de classe supérieure ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été mise à la retraite le 9 janvier 2023 ;
- par arrêté du 7 février 2023, le président de la métropole du Grand Lyon l'a promue au grade d'aide-soignante de classe supérieure, avec effet du 1er janvier 2022, avec l'indice brut 464 ;
- la caisse des dépôts et consignations a refusé par décision du 14 mars 2023 de réviser sa pension pour tenir compte de cet indice ;
- la décision de la métropole de Lyon, qui aurait dû prendre son arrêté antérieurement à son départ en retraite, résultait d'une erreur matérielle
- en refusant de réviser sa pension la CNRACL a commis une erreur de droit ;
- le montant de sa retraite doit être calculé à partir de l'indice correspondant aux grade et échelon qu'elle détenait effectivement au moment de la cessation de ses services valables pour la retraite, d'autant qu'elle est restée plus de six mois dans ce nouveau grade.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, employée par la métropole de Lyon, avait été reclassée par arrêté du 10 décembre 2021 en qualité d'aide-soignante/auxiliaire de puériculture. Lors de son départ en retraite le 10 janvier 2023, alors qu'elle était atteinte par la limite d'âge, elle était aide-soignante de classe normale à l'échelon 5 avec un indice brut 434. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale lui a attribué une pension de retraite, calculée sur cet indice. Faisant valoir que, par arrêté du 7 février 2023, elle était rétroactivement promue avec effet du 1er janvier 2022 aide-soignante de classe supérieure, à l'indice brut 464, elle a le 14 février 2023 demandé la révision de sa pension sur la base de l'indice 464. Elle demande au tribunal s'annuler le refus en date du 14 mars 2023, du directeur de la CNRACL de réviser sa pension.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3. Mme A soutient que la métropole de Lyon a commis une erreur matérielle en prenant seulement le 7 février 2023 l'arrêté la promouvant à la classe supérieure et que cet arrêté aurait dû intervenir avant son départ à la retraite. Ce moyen est inopérant dès lors que l'erreur matérielle alléguée n'a, en tout état de cause, pas été commise par la CNRACL.
4. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 7 février 2023 trouverait sa cause dans l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
5. Par suite, les moyens tirés de l'erreur matérielle commise par la métropole de Lyon et de l'erreur de droit commise par la CNRACL doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.