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Pause méridienne dans la fonction publique territoriale

Réponse ministérielle (Sénat) 5 avril 2018 temps de travail pause méridienne

Ce qu'il faut retenir

La pause méridienne minimale est fixée à 20 minutes après 6h de travail (décret 2000-815). L'assemblée délibérante (et non l'exécutif) peut fixer une durée supérieure, après avis du comité technique. Principe transposable à toute collectivité.

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La question

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si le temps de la pause méridienne dans la fonction publique territoriale peut être fixé librement par l'exécutif ou par l'assemblée délibérante de la collectivité à laquelle l'agent appartient.

La réponse ministérielle

L'organisation du travail des fonctionnaires territoriaux doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret n°  2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à la réduction du temps de travail. En conséquence, la durée quotidienne de travail ne doit pas excéder dix heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas qu'une durée minimale plus grande soit fixée pour la pause méridienne des agents (Conseil d'État, 29 octobre 2003, n°  245347). En application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité et non à l'exécutif de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail.

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