Tribunal Administratif de Lyon, 02/12/2024, n° 2300524
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, même si la décision de non‑renouvellement d’un contrat était entachée d’un vice de procédure (absence d’audition), l’indemnisation peut être refusée dès lors que la décision aurait pu être prise légalement sur le fond (faits reprochés). Cette jurisprudence précise que la simple irrégularité procédurale ne suffit pas à obtenir réparation si le motif disciplinaire demeure valable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 17 octobre 2024, M. B, représenté par la Selarl GC Avocat (Me Chareyre), demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 725,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de renouveler son dossier de suppléance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- son préjudice financier doit être évalué à 21 225,84 euros ;
- son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence doit être évalué à 3 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023 et 8 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1909756 du 2 décembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chareyre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 9 octobre 2018, la rectrice de l'académie de Lyon a engagé M. B pour une durée déterminée, du 15 octobre 2018 au 28 avril 2019, afin de remplacer, en qualité de maître délégué, une enseignante de mathématiques du collègue privé Immaculée Conception de Villeurbanne. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 24 juin 2019 de ne pas renouveler le contrat de maître délégué de l'enseignement privé conclu avec M. B. Par une demande indemnitaire préalable du 8 juin 2022, M. B a demandé au rectorat de l'académie de Lyon la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision. Le recteur de l'académie de Lyon a rejeté cette demande le 13 juillet 2022. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 725,84 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 24 juin 2019.
2. D'une part, par un jugement daté du 2 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 24 juin 2019 au motif que M. B n'avait pas été invité, préalablement à l'édiction de cette décision fondée sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à faire valoir ses observations, ce qui avait privé l'intéressé d'une garantie.
3. D'autre part, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision entachée d'un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.
4. Il résulte de l'instruction que, durant la période où il était en poste au collège privé Immaculée conception, du 15 octobre 2018 au 28 avril 2019, M. B a fait l'objet de plusieurs signalements de parents d'élèves portés à la connaissance de la direction de l'établissement, portant sur des oublis de se présenter à ses cours, des propos déplacés, des menaces et violences physiques à l'encontre d'élèves. Il n'est pas contesté que M. B a été reçu au moins quatre fois par la directrice et le directeur adjoint de l'établissement et que son comportement a été signalé au directeur général de l'établissement. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, qui constituent le fondement de la décision du 24 juin 2019, laquelle était ainsi fondée sur l'insuffisance de ses capacités professionnelles et le fait que son comportement était susceptible de justifier une sanction disciplinaire, il n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les pièces produites par le recteur de l'académie de Lyon. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la même décision aurait pu légalement être prise par le recteur de l'académie de Lyon dans le cadre d'une procédure régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 24 juin 2019, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère direct et certain des préjudices allégués.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,