Tribunal Administratif de Lyon, 27/12/2024, n° 2300549
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que la collectivité doit indemniser un agent victime d’un accident de service même en l’absence de faute, mais que chaque poste de préjudice doit être dûment justifié. En l’espèce, la demande d’indemnisation des frais de déplacement a été rejetée faute de preuve, et le juge a limité l’indemnité globale à 8 302,40 € conformément à l’expertise médicale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 66 307,60 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident imputable au service dont il a été victime le 14 mai 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 euros et d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 14 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime le 14 mai 2021 est imputable au service ;
- l'administration est responsable sans faute de cet accident ;
- ses préjudices patrimoniaux temporaires correspondant aux frais d'assistance à expertise et aux frais de déplacement doivent être évalués à 1 340 euros, les préjudices patrimoniaux permanents, liés à l'incidence professionnelle de l'accident, à 40 000 euros, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées, à 7 887,60 euros et les préjudices extra-patrimoniaux permanents, correspondant au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément, à 17 080 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 et 25 novembre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce que l'indemnisation globale des préjudices que M. B estime avoir subis n'excède pas 8 302,40 euros.
Elle soutient que :
- l'expertise médicale du 27 mai 2024 permet la liquidation totale du préjudice ;
- l'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation doit être limitée à la somme de 460 euros ;
- la demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation n'est pas fondée ;
- l'indemnisation au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation doit être limitée à 3 242,40 euros et celle des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation à 4 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bellache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Lyon, a été victime d'une chute lors d'un contrôle par une patrouille dont il faisait partie à Vaulx-en-Velin le 14 mai 2021, dont il a résulté une fracture et un arrachement osseux au niveau du poignet gauche, avec un écartement interfragmentaire. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a reconnu cet accident imputable au service. Par un courrier du 23 septembre 2022, reçu le 29 septembre suivant, M. B a sollicité auprès de la préfecture l'indemnisation complémentaire des préjudices qu'il a subis. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substitué le courrier du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 8 302,40 euros pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service du 14 mai 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis.
2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a reconnu l'accident du 14 mai 2021 subi par M. B imputable au service. En application des principes exposés au point précédent, M. B est fondé à demander la réparation des préjudices résultant pour lui de la blessure au poignet gauche dont il souffre.
4. En premier lieu, M. B fait valoir que la blessure au poignet gauche occasionnée par l'accident de service du 14 mai 2021 a nécessité qu'il se déplace par ses propres moyens et à ses propres frais, notamment pour se rendre aux expertises ou aux 38 séances de rééducation par un kinésithérapeute situé à plus de 20 kilomètres de son domicile et chez lequel il a dû se rendre en voiture. Toutefois, M. B ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
5. En deuxième lieu, M. B se prévaut de ce qu'il s'est fait assister par le docteur D lors de l'expertise réalisée à la demande de l'administration le 27 mai 2024 par le docteur C. Toutefois, par la seule production d'une note d'honoraires, M. B ne démontre pas que l'assistance aux opérations d'expertise par le docteur D aurait été utile à la résolution du litige. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
6. En troisième lieu, M. B sollicite, au titre de l'aide par une tierce personne, une somme, avant consolidation, de 1 081 euros. Il résulte tant de l'expertise du docteur C que des mémoires en défense que l'état de santé de M. B était de nature à justifier l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne pour la période du 14 mai 2021 au 28 juin 2021. Toutefois, si l'intéressé sollicite une indemnisation sur la base d'un coût horaire de l'aide par une tierce personne de 23,50 euros, en application des dispositions du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ce taux n'était pas applicable sur la période comprise entre le 14 mai et le 28 juin 2021. Le coût de l'assistance par une tierce personne à hauteur d'une heure par jour pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 doit être calculé à partir d'un taux horaire de 15 euros, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il suit de là que l'indemnisation à laquelle le requérant peut prétendre au titre des frais d'assistance à tierce personne s'élève à la somme de 675 euros.
7. En quatrième lieu, M. B sollicite au titre de l'incidence professionnelle une somme de 40 000 euros du fait d'un changement de poste postérieur à l'accident de service. Toutefois, ce préjudice, qui a vocation à être réparé forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
8. En cinquième lieu, il résulte du rapport d'expertise que la blessure de M. B est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % de 45 jours et de 10 % de 337 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme totale de 450 euros à ce titre.
9. En sixième lieu, il résulte du rapport d'expertise que la blessure occasionnée lors du service a été à l'origine de souffrances supplémentaires, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d'allouer à M. B une somme de 2 700 euros pour l'indemnisation de ce chef de préjudice.
10. En septième lieu, il résulte du rapport d'expertise que la blessure de M. B est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Compte-tenu de l'âge de M. B, né en 1992, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre.
11. En dernier lieu, si M. B sollicite une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, dès lors qu'il ne peut plus pratiquer la boxe, ni le cross-fit, il n'apporte pas les justifications permettant de tenir ce préjudice pour établi, alors que le rapport d'expertise se borne à évoquer une gêne à la pratique de la boxe. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit, ni de verser l'indemnité provisionnelle sollicitée, que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 825 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
13. Aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
14. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 825 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Copie sera adressée au ministère de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,