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Tribunal Administratif de Lyon, 27/12/2024, n° 2308240

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 décembre 2024 retraite pension d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité des décisions de la CNRACL malgré l'absence de citation explicite des textes dans la lettre de rejet du recours gracieux, en soulignant que la motivation était satisfaite par renvoi aux articles du décret. Il a également jugé que la délégation et subdélégation de signature au sein de la Caisse des dépôts étaient valides, écartant ainsi le moyen d'incompétence. La décision constitue donc une référence claire pour contester ou défendre des refus de rente d'invalidité au sein de la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre et 2023 et 19 juillet et 30 août 2024, Mme H G, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la CNRACL qui lui a été notifiée les 23 juin et fin juillet 2023, en ce qui concerne la motivation, ensemble la décision du 26 juillet 2023, reçue le 1er août rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa situation et de lui attribuer une pension d'invalidité imputable au service et une rente viagère d'invalidité.
Elle soutient que :
- la décision du 20 juin 2023 est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- la règlementation invoquée dans la décision rejetant son recours gracieux n'est pas jointe à cette décision ;
- la décision reçue le 1er août 2023 n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- la pathologie qui a justifié sa mise en la retraite pour invalidité est imputable au service ;
- aucune autre explication ne lui a été donnée ;
- l'exercice de son travail a pu jouer un rôle dans le déclenchement de son AVC ;
- d'ailleurs ses arrêts de travail ont été reconnus comme imputables au service ;
- le refus de lui accorder une rente d'invalidité est entaché d'erreur de droit et constitue un abus de pouvoir, son accident vasculaire résulte d'un effort important et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est pénalisée financièrement.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 1er août et 13 novembre 2024, la Caisse des dépôts et Consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme G a été enregistrée le 24 décembre 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G, née le 15 novembre 1962, travaillait en qualité d'agent d'entretien pour la commune de Belley. Le 6 juillet 2020, alors qu'elle était sur son lieu de travail, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Mme G a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2023, puis mise à la retraite pour invalidité avec un pourcentage d'invalidité de 52%. La commune a reconnu les arrêts de travail comme accident imputable au service. Mme G demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2023, et a été complétée d'une décision de fin juillet 2023, refusant de lui verser une rente d'invalidité, ensemble la décision du 26 juillet 2023, reçue le 1er août rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, selon la Caisse des dépôts et consignations, la lettre du 23 juin 2023, notifiant à Mme G la décision refusant de lui attribuer a été signée de M. B F. La lettre du 26 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de Mme G a été signée par M. C A.
3. Par arrêtés des 1er mars 2021 et 3 mai 2023 portant délégation de signature pour la Direction des politiques sociales, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. D E directeur de la Direction des politiques sociales à l'effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par décisions des 1er mars 2021 et 12 mai 2023, portant subdélégation de signature pour la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur de la Direction chargée des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur D E, a donné subdélégation de signature à M. B F, responsable du service des risques professionnels et M. C A, adjoint au directeur de la direction dénommée " Etablissement de Bordeaux ", directeur de la gestion, à l'effet de signer, au nom du directeur général, les mêmes actes dans la limite des attributions du service susvisé ou de la direction précitée. Ces arrêtés publiés sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations sont ainsi opposables.
4. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes attaqués manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 ".
6. La lettre du 23 juin 2023, informant Mme G du rejet de sa demande de rente d'invalidité renvoyait aux articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003. La circonstance que la lettre du 26 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de Mme G contre la décision du 23 juin 2023 ne mentionne pas les dispositions législatives ou règlementaires dont la CNRACL fait application est sans incidence sur la légalité de ces deux décisions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision de la CNRACL a été prise sur la demande présentée par Mme G en vue de percevoir une rente d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire est, en tout état de cause inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme G, âgée de 58 ans le 6 juillet 2020, lorsqu'elle a eu un accident vasculaire cérébral, exerçait des fonctions d'agent d'entretien polyvalent, de 6 heures à 8 heures 30 et de 16 heures 15 à 21 heures 15. Elle avait repris le travail depuis le 26 juin 2020. Elle devait notamment, avec une collègue, aspirer, balayer, laver et dépoussiérer des locaux et des surfaces. Compte tenu de la crise sanitaire, elle devait porter un masque chirurgical ou alternatif, des gants, blouses et surblouses. Le matin du 6 juillet 2020, elle nettoyait le hall d'entrée de la mairie. La température était de 20°, ce qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas caniculaire. Vers 7 heures 30, Mme G a voulu ouvrir la porte d'entrée du bâtiment, et aurait dû à cet effet accomplir un effort, car le tapis de l'entrée se serait soulevé gênant l'ouverture de la porte. Elle aurait alors ressenti deux points douloureux autour de ses oreilles et aurait eu une vision de " papillons blancs " avant qu'un voile noir ne s'abatte devant ses yeux. Selon le compte rendu en date du 21 juillet 2020, du praticien du médecin de l'unité neurovasculaire du service de neurologie du centre hospitalier Métropole Savoie, Mme G a déclaré avoir pensé qu'il s'agissait d'auras ophtalmiques identiques à celles qu'elle avait déjà eues par le passé. Elle est rentrée chez elle en voiture, à une heure non précisée. C'est en fin d'après-midi qu'elle a été hospitalisée.
10. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral subi le 6 juillet 2020 par Mme G soit directement imputable à ses conditions générales de travail, non plus qu'à une activité particulièrement intense qu'aurait connu le service ce matin-là. En outre, il résulte de l'instruction que Mme G présentait occasionnellement des migraines avec aura visuelle, qui ainsi que le relève la Caisse des dépôts et consignations sont un facteur de risque d'AVC. Le rapport d'expertise médicale dont se prévaut la requérante révèle qu'elle était sujette à plusieurs " facteurs de risques cardiovasculaires totalement étrangers au travail ", au nombre desquels figuraient " un syndrome d'apnées du sommeil, une migraine avec aura " et une " dyslipidémie ".
11. La circonstance que postérieurement au 6 juillet 2020 et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, Mme G a été placée par décision du maire de la commune en congé pour invalidité temporaire imputable au service est sans incidence sur la légalité de la décision de la CNRACL refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité.
12. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la CNRACL a pu refuser à Mme G le bénéfice d'une rente d'invalidité.
13. Il suite de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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