Tribunal Administratif de Lyon, 06/12/2024, n° 2307111
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de refus d’imputabilité de l’accident, jugée entachée d’irrégularités : le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et l’agent n’a pas eu accès à son dossier, violant ainsi les droits de la défense. La décision impose à l’établissement de reconnaître l’accident comme service ou de réexaminer la situation dans le respect des procédures légales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2023, 7 septembre 2023 et 25 octobre 2023, Mme A C, représentée par le SELARL DNL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) de Bourg-en-Bresse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice du CH de Bourg-en-Bresse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la directrice du CH de Bourg-en-Bresse de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du CH de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical s'est réuni sans que le médecin de prévention en ait été préalablement informé, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la décision a été prise en considération de la personne ;
- elle est entachée d'un troisième vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu avoir accès à son dossier et n'a pas eu communication des résultats de l'enquête administrative et des procès-verbaux d'audition des témoins ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'elle n'a commis aucune faute personnelle de nature à détacher l'accident dont elle a été victime du service.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 août 2023, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Ain, représenté par la SELARL DNL Avocats, demande d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C.
Le syndicat reprend les moyens de la requête de Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
- si la faute personnelle de l'agent ne venait pas à être retenue, il sollicite une substitution de motifs tenant d'une part au fait que la requérante n'a pas déposé de demande d'accident du travail datée et signée dans les quinze jours suivant l'accident et d'autre part, à ce que la matérialité des faits accidentels allégués n'est pas établie, de sorte qu'aucun accident de service n'est démontré.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- les observations de Me Schiltz, pour Mme C et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Ain, et celles de Me Leleu pour le CH de Bourg-en-Bresse.
Une note en délibéré présentée, pour Mme C a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) au sein du CH de Bourg-en-Bresse depuis octobre 2017 et titularisée en avril 2019, soutient avoir été victime le 29 novembre 2022 d'une agression par l'un de ses collègues, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif réactionnel. Par une décision du 27 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, la directrice du CH de Bourg-en-Bresse a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service, au motif qu'une faute personnelle de sa part est de nature à détacher l'accident du service. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 27 juin 2023.
Sur la recevabilité de l'intervention :
2. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Ain a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 susvisé, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23, 32 et 35-7 du présent décret. / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit être informé de la réunion de la commission de réforme, devenue désormais le conseil médical, et de son objet lorsqu'il examine le cas d'un fonctionnaire appartenant à l'établissement auquel il est rattaché, y compris lorsque le cas soumis à la commission de réforme n'entre pas dans ceux prévus aux articles 23, 32 et 35-7 du décret du 19 avril 1988. Le médecin du travail, par sa connaissance des conditions et de l'environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d'apporter au conseil médical un éclairage que ne peut lui procurer le seul médecin expert. L'information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d'obtenir la communication du dossier de l'intéressé, de présenter des observations écrites ou d'assister à la réunion, est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire.
5. Il est constant que l'édiction de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice du CH de Bourg-en-Bresse a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C a été victime le 29 novembre 2022 a fait suite à la consultation du conseil médical en formation plénière qui s'est prononcé, au cours de sa séance du 7 avril 2023, en défaveur de l'imputabilité au service de cet accident. Si les dispositions du décret du 19 avril 1988 précitées ne faisaient pas obligation au médecin de prévention de remettre un rapport écrit au conseil médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir le CH en défense sans l'établir, que celui-ci a préalablement été informé de la réunion du conseil médical du 3 mars 2023 puis du 7 avril 2023, ni de leur objet. Ce vice qui entache la procédure préalable à l'édiction de la décision en litige a ainsi privé Mme C d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus de la décision du 27 juin 2023, le présent jugement implique nécessairement que la directrice du CH de Bourg-en-Bresse procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le CH de Bourg-en-Bresse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux de l'Ain est admise.
Article 2 : La décision du 27 juin 2023 de la directrice du CH de Bourg-en-Bresse est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du CH de Bourg-en-Bresse de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le CH de Bourg-en-Bresse versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Ain et à la directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.