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Exclusion de certaines catégories de secrétaires de mairie du dispositif de requalification dans un emploi de catégorie B

Réponse ministérielle (Sénat) 6 février 2025 avancement et carrière promotion interne / requalification

Ce qu'il faut retenir

Le ministère précise que les secrétaires de mairie en grade C1 ne sont éligibles au dispositif de requalification qu'après leur promotion en C2, la période d'ancienneté en C1 étant prise en compte. Les employeurs doivent donc promouvoir les agents remplissant les conditions d’avancement, et le gouvernement ne prévoit pas de modification du dispositif.

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La question

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre des partenariats avec les territoires et de la décentralisation sur l'exclusion de certaines catégories de secrétaires de mairie du dispositif de requalification dans un emploi de catégorie B. La loi n° 2023-1380 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a été promulguée le 30 décembre 2023. Ce texte, attendu par les maires et les agents concernés des collectivités, a pour objectif de reconnaitre et de valoriser le rôle essentiel que jouent ces professionnels dans le fonctionnement des petites communes. Pour que les dispositions prévues par cette loi soient effectives elles étaient conditionnées à la parution de décrets d'application qui ont été publiés le 17 juillet 2024. Deux textes étaient particulièrement attendus sur les nouveaux dispositifs de promotion interne, dérogatoires aux règles de droit commun. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie, dispose que les agents éligibles au plan de requalification dans un emploi de catégorie B seront ceux titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe et de première classe de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. Alors que nombre de secrétaires de mairie ont été recrutées sur le grade C1, si l'on s'en réfère à une lecture stricte du décret, ces agents ne pourront donc pas bénéficier des voies dérogatoires et devront par conséquent suivre les voies normales (avancement ou concours) pour espérer obtenir le statut de secrétaire général de mairie. Si le législateur a en effet omis de prendre davantage en compte la réalité du terrain marqué par l'embauche massive d'agents sur le grade C1 en dépit de sanctions du contrôle de légalité, elle souhaiterait connaitre l'intention du Gouvernement quant au fait de réparer cette erreur qui pénaliserait bon nombre d'entre eux et par la même occasion qui irait à l'encontre de l'esprit de la loi elle-même.

La réponse ministérielle

L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne ad hoc, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. Dans son discours au congrès des secrétaires de mairie, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique a ainsi indiqué que le dispositif bénéficierait "sous certaines conditions" aux agents anciennement en C1 promus en C2. La circulaire interministérielle du 18 octobre 2024 ne pouvait aller plus loin que les termes de la loi et ses décrets d'application. Toutefois, elle a rappelé qu'il appartient aux employeurs de promouvoir les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, en C2 afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. En outre, le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les 4 années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ce dispositif.

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