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Fonctionnement des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Réponse ministérielle (Sénat) 6 février 2025 santé et sécurité au travail instances médicales et reconnaissance d'inaptitude

Ce qu'il faut retenir

L'arrêté du 4 août 2004 sur les commissions de réforme est caduc depuis le 11/03/2022, remplacé par les décrets intégrant le conseil médical unique (CMU) dans les décrets 87-602 (FPT) et 88-386 (FPH). Toute référence à l'ancien arrêté doit être écartée : le CMU est désormais l'instance compétente pour l'aptitude et les congés maladie, avec un cadre juridique harmonisé entre les 3 versants de la FP.

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La question

M. Denis Bouad interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui fixe la composition et le fonctionnement de cette instance.
Ce dernier ne tient pas compte à ce jour des nouvelles dispositions relatives à la création du conseil médical unique prévues par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.
Ainsi, il souhaite savoir si l'arrêté du 4 août 2004 est aujourd'hui applicable dans la mesure où il fixe les dispositions d'une instance qui a été supprimée.

La réponse ministérielle

Le conseil médical unique a été instauré par la réforme des instances médicales de la fonction publique, en 2022. Cette réforme, destinée à faciliter la prise en charge médicale des personnels de la fonction publique, a simplifié l'organisation et le fonctionnement de ces instances de façon à garantir une approche qualitative identique des dossiers qui leur sont soumis. Au sein des trois fonctions publiques, le même cadre juridique a été mis en place par le vecteur de trois décrets publiés le 11 mars 2022, reposant sur les mêmes principes, avec les adaptations nécessitées par les spécificités de chaque secteur. Dans ce contexte, il convenait de rehausser au niveau réglementaire les dispositions qui étaient jusqu'à présent prévues par arrêté, de façon à garantir aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière un niveau de droits équivalent à celui des agents de la fonction publique de l'État. Dès le 11 mars 2022, les dispositions relatives à la constitution et au fonctionnement des instances, qui relevaient précédemment de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont été directement intégrées au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et au décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. En complément, le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale a actualisé le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. L'ensemble des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 se trouvent en conséquence aujourd'hui dépourvues de portée juridique et devront être abrogées prochainement.

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