Tribunal Administratif de Lyon, 19/12/2024, n° 2209007
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de M. B, estimant que les articles du code de la défense invoqués ne s’appliquent pas et que le requérant n’a pas fourni les précisions nécessaires pour démontrer une différence de traitement liée à son handicap. La décision rappelle que, en l’absence de texte clair imposant une reprise d’indice, l’administration conserve son pouvoir de fixer l’échelon lors d’un reclassement, et que toute contestation doit être accompagnée d’arguments juridiques détaillés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité sud-est a procédé à son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale, au 5e échelon, à l'indice brut de rémunération 415 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est de le reclasser à un échelon dont l'indice brut correspond à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été reclassé à un échelon correspondant à un indice brut de rémunération équivalent à celui qu'il détenait dans son corps d'origine ;
- il constitue une discrimination fondée sur la situation de handicap ou l'état de santé.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur qui a décliné sa compétence pour produire des observations en défense.
La requête a été communiquée au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-est qui a décliné sa compétence pour produire des observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ancien sous-officier de gendarmerie au grade de maréchal des logis-chef, a été placé en congé de longue maladie du 1er mai 2019 au 1er août 2021. Par une décision du 21 juin 2021, il a ensuite été radié des cadres de la gendarmerie pour réforme définitive par suite d'infirmités à compter du 2 août 2021, date à laquelle il a commencé à travailler en qualité de secrétaire administratif stagiaire, en vertu d'un contrat d'engagement au titre des travailleurs handicapés. Par un arrêté du 3 octobre 2022, M. B a été titularisé en qualité de secrétaire administratif de classe normale à compter du 2 août 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-est a procédé à son reclassement dans ce corps, au 5e échelon correspondant à un indice brut de rémunération 415.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B se prévaut exclusivement des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense qui ne sont pas applicables à sa situation. Il n'établit ni même n'allègue que son reclassement au 5e échelon du grade de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale aurait méconnu des dispositions ou principe précis. Dès lors, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il aurait été victime d'une discrimination sur le fondement de son état de santé ou de son handicap, dès lors que " [s]a voie de recrutement () ne prévoyait pas de reprise d'indice, contrairement à tous les autres recrutements prévus, même pour les personnels provenant du secteur privé ".Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur la voie de recrutement dont il aurait bénéficié ni sur les dispositions qui auraient été appliquées à sa situation et qui instaureraient une différence de traitement injustifiée sur le fondement de l'état de santé ou de la situation de handicap. Par suite, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-est.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,