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Tribunal Administratif de Montreuil, 13/12/2024, n° 2413654

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 décembre 2024 régime indemnitaire attestation d'employeur pour accès aux allocations chômage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l'administration est tenue de délivrer rapidement l'attestation d'employeur nécessaire à France Travail, et que le juge des référés peut ordonner une injonction avec astreinte en cas d'urgence si le document n'est pas fourni. Dans le présent cas, l'attestation a été remise après le dépôt de la requête, ce qui a entraîné le rejet de l'injonction et des frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui communiquer l'attestation d'employeur destinée à France Travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de la délivrance de l'attestation d'employeur, il ne peut faire valoir ses droits auprès de France Travail et qu'il est privé de toute rémunération ;
- la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse alors que l'administration est dans l'obligations de lui fournir ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'attestation sollicitée a été transmise au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Sur la demande d'injonction sous astreinte :
3. L'article L. 5424-1 du code du travail dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail. () ".
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B s'est vu délivrer l'attestation d'employeur destinée à France Travail. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Sur les frais d'instance :
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou aurait sollicité cette aide. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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