Tribunal Administratif de Toulon, 05/12/2024, n° 2403655
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, dès que l'administration a procédé au paiement complet de la nouvelle bonification indiciaire et des frais d'instance, le jugement est considéré exécuté et l'astreinte ne peut pas être liquidée. Cette décision précise les modalités d’exécution d’un jugement portant sur la NBI et l’inopposabilité de l’astreinte en cas d’exécution dans les délais.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100853 du 16 novembre 2023, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'octroyer à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 9 janvier 2017 au 31 août 2018. Il a, en conséquence, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A pour cette période et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Par des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le jugement du 16 novembre 2023 a été intégralement exécuté. Il indique qu'il a été procédé au paiement du rappel de NBI sur le mois de février 2024, pour un montant de 1 848,69 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais d'instance prononcés par le jugement du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". 2. Par un jugement n° 2100853 du 16 novembre 2023, notifié au garde des sceaux, ministre de la justice le même jour, le tribunal a enjoint au garde des sceaux d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à M. A pour la période du 9 janvier 2017 au 31 août 2018 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au rappel de NBI sur la paie du mois de février 2024 de M. A. Il résulte également de l'instruction que, en janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a versé la somme de 1 212,94 euros au titre des frais d'instance, assortis des intérêts au taux légal, prononcés par le jugement précité. Dans ces conditions, le jugement n° 2100853 du 16 novembre 2023 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté dans le délai imparti. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure,SignéM. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2403655