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Tribunal Administratif de Toulon, 10/12/2024, n° 2003255

Tribunal administratif 10 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon les articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA, toute décision administrative refusant la reconnaissance d’une pathologie comme maladie professionnelle doit être motivée de façon écrite et détaillée. Cette exigence de motivation s’applique aux agents publics, qu’ils soient civils, territoriaux ou militaires, et constitue un principe clair et transposable pour contester les refus d’avantages liés à la santé au travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 27 juin 2023, le tribunal administratif a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... C... tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 mars 2020 la plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois, sans lien avec le service, a ordonné une expertise en vue de préciser ses conditions de travail de nuit durant la période allant de 2006 à 2016, date de diagnostic du carcinome mammaire et de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer, en l’état de la science, si le cancer du sein qui a été diagnostiqué en 2016 présente un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

Par une ordonnance du 3 août 2023 complétée par l’ordonnance du 8 août 2023, le vice-président du tribunal a désigné le docteur D... B..., spécialiste en chirurgie mammaire et gynécologique et en cancérologie, et le docteur A... F..., spécialiste en chirurgie et médecine du travail, en qualité d’experts pour procéder à la mission définie ci-dessus.

Par deux ordonnances du 31 août 2023, la présidente du tribunal a mis à la charge de Mme C... le versement au docteur D... B... et au docteur A... F... d’une allocation provisionnelle de 2 000 euros chacun à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.



Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expertise confiée au docteur D... B... à la somme totale de 2 492,16 euros, allocation provisionnelle comprise, et les honoraires de l’expertise confiée au docteur A... F... à la somme totale de 3 008,24 euros, allocation provisionnelle comprise.


Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme C... représentée par Me Moumni, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise contient quelques erreurs factuelles et un jugement de valeur s’agissant de l’exercice de son travail de nuit, que le ministre des armées ne conteste pas le volume d’heures passées en gardes de nuit au cours de la période 2006 à 2016, que les experts ont sous-estimé l’impact de ce mode de travail sur son état de santé, que le traitement lié à la contraception hormonale n’a pas été pris sur une longue durée, que le surrisque de cancer du fait d’un tabagisme et a été surévalué de même que l’origine génétique de cette maladie et qu’une méta-analyse d’envergure réalisée en 2022, non prise en compte par les experts, fait ressortir un surrisque du travail de nuit pour les cancers de type HER2 positif comme le sien.


Vu :
-le rapport d’expertise enregistré le 20 octobre 2023 ;
-les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C....


Considérant ce qui suit :


1. Mme C..., née le 17 octobre 1982, est entrée dans le service de santé des armées où elle a suivi des études de médecine, a obtenu le diplôme de médecin le 1er janvier 2011 dans la spécialité anesthésie-réanimation puis le grade de médecin en chef à compter du 1er février 2019. Durant cette période, elle a été affectée successivement dans les hôpitaux d’instruction des armées Desgenettes à Lyon, Val-de-Grâce à Paris, Sainte-Anne à Toulon et Laveran à Marseille où elle a été amenée à effectuer de nombreuses gardes de nuit. Par ailleurs, d’août 2012 à juin 2015, elle a participé à sept opérations extérieures. En juin 2016, un carcinome mammaire lui a été diagnostiqué et, après des soins et une brève rémission constatée en novembre 2018, elle a été victime d’une récidive en juillet 2019. A compter du 21 janvier 2020, Mme C... a été affectée au centre expert d’administration des ressources humaines du service de santé des armées à Toulon. Par une décision du 16 mars 2020, la ministre des armées l’a placée en congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une première période de six mois du 21 janvier 2020 au 20 juillet 2020 inclus. Mme C... a alors formé le 4 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré le 9 juin suivant auprès du secrétariat de la commission de recours des militaires et qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 11 septembre 2020.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou règlementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d’un agent public, civil ou militaire, tendant à la reconnaissance d’une pathologie comme maladie professionnelle imputable au service, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée et il en est de même de la décision par laquelle le ministre des armées rejette un recours administratif préalable obligatoire présenté par un militaire après avis de la commission de réforme des militaires.

3. La décision du 11 septembre 2020 vise l’article L. 713-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4138-2 et R. 4138-47 à R. 4138-49 et R. 4138-51 du code de la défense ainsi que l’instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires. Elle énonce ensuite notamment que si l’inspecteur du service de santé des armées a émis le 24 février 2020 un avis technique selon lequel si la proposition du médecin du service de santé des armées tendant au placement de Mme C... en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois était médicalement fondée, ce même inspecteur a estimé qu’il n’existait pas de lien présumé entre l’affection nécessitant ce congé et l’exercice de ses fonctions par l’intéressée et que les articles scientifiques produits par cette dernière ne pouvaient, à eux seuls, contredire les conclusions des médecins militaires et que, par conséquent, le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’affection dont Mme C... est atteinte et l’exercice de ses fonctions n’était pas établi. Ces éléments de droit et de fait permettaient ainsi à Mme C... de comprendre aisément les raisons pour lesquelles sa demande n’était pas satisfaite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (…), ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / (…) ». Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (…), dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : / 1o Affections cancéreuses ; (…). ». Aux termes de l’article R. 4138-48 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (…) ». L'article 3 de l'instruction du 14 janvier 2008 du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires dispose que : « L'inspecteur du service de santé des armées (…) concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre 1'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non-activité et l'exercice des fonctions (. . .) ».

5. Une maladie contractée par un agent public, civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’une part, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires et, d’autre part, de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d'un lien entre une affection et le service, alors même qu'à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision, l'état de ces connaissances excluait une telle possibilité.

6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise que les études nationales et internationales publiées depuis 2007 sur les facteurs de risques cancérogènes du travail de nuit sont contradictoires, évoquant un facteur de risque nul jusqu’à un facteur de risque significatif, ce qui s’explique notamment par la variabilité des critères d'inclusion dans les statistiques et par le recul de l’occurrence entre les premières statistiques et les statistiques les plus récentes qui s'affinent. Selon les experts désignés par le tribunal, le travail de nuit et en particulier le travail posté, en l’état actuel des connaissances, impacte essentiellement la mélatonine et l'interaction sur les fonctions hormonales du fait de la perturbation du rythme circadien, mais l'impact de ce mode de travail sur les cancers non hormonaux dépendants (récepteurs négatifs) n'est pas émergent tandis que les facteurs de risque actuellement connus des cancers du sein (facteurs génétiques, facteurs hormonaux, facteurs environnementaux et hygiéno-diététiques tel que tabagisme, alcoolisme, surpoids, irradiations, pollution et exposition aux particules fines), n'expliquent encore qu'une partie limitée des cancers du sein.

7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la tumeur qui a été diagnostiquée à Mme C... en 2016 à l’âge de trente-trois ans, bien qu’agressive (type HER2 surexprimé), n’est pas hormono-dépendante (récepteurs négatifs) et n’a donc pas été soignée par hormonothérapie adjuvante. La nature du cancer ne permet donc pas de corréler avec une probabilité suffisante ou un risque élevé son apparition en 2016 alors que Mme C... était âgée de 33 ans à l’exercice de ses fonctions ou à ses conditions de travail au cours des dix années précédentes. En outre, l’origine génétique de ce cancer, bien que statistiquement peu probable, ne peut être exclue tandis qu’il existe un surrisque lié à l’absence de grossesse à la trentaine, non sérieusement contesté par la requérante, contrairement au surrisque lié au tabagisme qui n’apparaît effectivement pas significatif et au facteur de risque lié à une contraception hormonale qui n’apparaît pas déterminant compte tenu du caractère non hormono-dépendant du cancer, relevé par les experts. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie développée par Mme C... serait imputable à un état de stress post-traumatique résultant d’opérations extérieures effectuées d’août 2012 à juin 2015. Enfin, si Mme C... soutient avoir effectué cinq à sept gardes de nuit par mois pendant dix ans au titre de ses fonctions de médecin anesthésiste-réanimateur, en plus de ses activités journalières, elle n’a pas fourni aux experts, qui le lui demandaient conformément au sixième chef de la mission d’expertise définie dans le jugement avant dire-droit, les précisions attendues sur les modalités d’exercice de ces gardes au sein des divers hôpitaux d’instruction des armées où elle a été affectée.

8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre des armées n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en considérant que Mme C... devait bénéficier d’un congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une première période de six mois du 21 janvier 2020 au 20 juillet 2020 inclus, en l’absence de lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C... et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.


Sur les dépens de l’instance :


10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».

11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de partager les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif entre Mme C... qui a déjà supporté le versement aux experts de deux allocations provisionnelles d’un montant total de 4 000 euros et l’Etat (ministre des armées) qui supportera le paiement du solde des frais d’expertise, soit la somme de 1 500,40 euros.


Sur les frais non compris dans les dépens :


12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



DECIDE


Article 1er : La requête susvisée de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de Mme C... à hauteur de la somme de 4 000 (quatre mille) euros et de l’Etat (ministère des armées et des anciens combattants) à hauteur de la somme de 1 500,40 euros (mille cinq cent euros et quarante centimes).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et au ministre des armées et des anciens combattants.

Copie en sera adressée pour information à M. D... B... et à M. A... F..., experts.


Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 10 décembre 2024.


Le rapporteur,

Signé :

D. RIFFARD



Le président,

Signé :

J.-M. PRIVAT

La greffière,

Signé :

K. BAILET


La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,

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