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Tribunal Administratif de Toulon, 05/12/2024, n° 2003265

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'administration en cas d'exposition à l'amiante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'administration, en tant qu'employeur, peut être engagée pour manquement à l'obligation de sécurité lorsqu'elle connaît ou aurait dû connaître le danger d'exposition à l'amiante. Il a condamné l'État à verser une indemnité de 6 000 € pour le préjudice d'anxiété du fonctionnaire, avec intérêts légaux, ouvrant la voie à la reconnaissance de préjudices similaires chez les agents territoriaux exposés.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée postérieurement au 31 mai 2003 ;
- il ne pourra être alloué plus de cinq mille euros en réparation du préjudice de
M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 septembre 1967, a exercé en tant qu'ouvrier des techniques de l'électricité, de l'électrotechnique et de l'énergie, au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la Défense (ESID) de Toulon, à compter du
1er novembre 1990. Par un courrier du 16 septembre 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. D'une part, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition à l'amiante des travailleurs au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. D'autre part, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société privée le 1er juin 2003. Par suite, l'Etat, qui n'avait plus la qualité d'employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l'exposition de l'intéressé.
5. En premier lieu, la décision de reconnaissance du droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice d'anxiété. Il résulte de l'instruction que, le 9 avril 2020,
M. B a été admis à percevoir, à compter du 1er juillet suivant, l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Son relevé des services fait mention d'une exposition à l'amiante durant douze années, six mois et vingt-deux jours, jusqu'au 1er juin 2003, date à laquelle la DCN est devenue une société privée. Eu égard aux conditions et à la durée de l'exposition personnelle de M. B aux poussières d'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'anxiété subi en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros.
6. En second lieu, M. B se borne à faire valoir qu'il bénéficie d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, sans produire aucune pièce à l'appui de sa demande, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
7. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 6 000 euros à compter du 17 septembre 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du
17 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00

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