Tribunal Administratif de Toulon, 09/12/2024, n° 2202031
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les délégations de signature du recteur étaient valides et que le changement de résidence, au sens du décret n° 90‑437, ne s’applique qu’à une affectation définitive, sous réserve de la durée minimale (5 ans, ou 3 ans pour la première mutation). L’indemnité est donc due dès que ces conditions sont remplies, même pour les agents territoriaux dont la situation est comparable, et la décision refusant le versement a été annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui octroyer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion de sa nouvelle affection au sein d'une école élémentaire de la commune du Muy à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision du 2 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser, avec les intérêts moratoires capitalisés, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à laquelle elle avait droit à l'occasion de son changement d'affectation au 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les signataires des décisions attaquées disposaient d'une délégation de signature ;
- elle avait été affectée à titre définitif dans le département de la Corse-du-Sud en qualité de professeure des écoles remplaçante ; cette affectation doit, en effet, être considérée comme définitive en application de l'article 22 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- la note de service n° 92-213 du 17 juillet 1992 prévoit l'octroi de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence aux professeurs du second degré placés dans une même situation ; les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par une intervention, enregistrée le 1er mars 2024, le syndicat CGT Éduc'Action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, a été affectée, à titre provisoire, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021 au sein de différentes écoles élémentaires situées dans le département de la Corse-du-Sud. A compter du 1er septembre 2021, elle a été affectée, à titre définitif, au sein de l'école élémentaire " La Peyroua " située sur la commune du Muy (département du Var). Cette affectation a été constatée par un arrêté du 4 mars 2022 lui ayant refusé le remboursement des frais de changement de résidence. L'intéressée demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Elle demande également l'annulation de la décision du 2 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l'intervention volontaire de la CGT Éduc'Action :
2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CGT Éduc'Action justifie d'un intérêt suffisant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B. Il y a donc lieu d'admettre son intervention volontaire au soutien de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du recteur de l'académie de Nice du 13 septembre 2021, M C a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, délégation pour signer tout acte de gestion administrative et financière relatif au corps des professeurs des écoles. En outre, par un arrêté du recteur de l'académie de Nice du 22 octobre 2021, Mme E, cheffe du service des déplacements et d'indemnisation des mobilités a également reçu une délégation afin de signer les actes de gestion administrative courants relevant des attributions de son service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; / Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative () ". Au terme de l'article 17 de décret : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret () lorsque le changement de résidence est consécutif : / 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps () ". Enfin, selon l'article 22 de ce même texte : " () Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence. / Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a d'abord été affectée, à l'issue de sa titularisation, à titre définitif, au sein d'écoles élémentaires de la commune de Menton entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017. L'intéressée a par la suite été affectée, à titre provisoire, au sein de différentes écoles élémentaires situées dans le département de la Corse-du-Sud entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, avant d'être affectée, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2021 à l'école " La Peyroua " située sur la commune du Muy. Il ressort de ces éléments que Mme B, qui ne précise pas le motif de ce dernier changement d'affectation au regard des cas énumérés aux articles 18 et 19 du décret du 28 mai 1990 et qui avait déjà fait l'objet d'une première mutation au cours de sa carrière, n'a pas accompli au moins cinq années dans sa précédente affectation administrative, et cela à supposer même, ainsi que l'intéressée le soutient, que son affectation en Corse-du-Sud puisse être regardée comme une affectation unique en tant qu'enseignante remplaçante. La requérante ne peut davantage invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 22 de ce décret, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, dès lors que sa nouvelle affectation au sein de l'école élémentaire " La Peyroua " ne revêt pas un caractère provisoire. Par suite, Mme B n'était pas éligible au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence peu important que l'administration se soit également référée à la note ministérielle n° 92-290 du 7 octobre 1992 pour refuser de faire droit au recours gracieux de l'intéressée.
7. En troisième et dernier lieu, à supposer même que la note de service n° 92-213 du 17 juillet 1992 ouvre le bénéfice de l'indemnité en litige aux professeurs titulaires remplaçants du second degré placés dans une situation similaire à celle de la requérante, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est applicable qu'aux fonctionnaires d'un même corps se trouvant dans une même situation de droit et de fait. Ce moyen doit donc être également écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B, au demeurant non assistée d'un conseil, une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Éduc'Action au soutien des conclusions de Mme B est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat CGT Éduc'Action et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.