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Tribunal Administratif de Toulon, 19/12/2024, n° 2403553

Tribunal administratif 19 décembre 2024 régime indemnitaire accident de service – expertise médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, sur le fondement de l'article R.532‑1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire une expertise pour déterminer la date de consolidation et les préjudices d’un accident de service, même en l’absence de faute de l’employeur. Cette ordonnance valide la possibilité pour un agent public de faire ordonner une expertise afin d’évaluer son indemnisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. D B, représenté par Me HOFFMANN, demande au tribunal d'ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Solliès-Toucas, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et l'ensemble des préjudices résultant de l'accident de service du 9 octobre 2013.
M. B soutient que :
- il a été victime d'un accident le 9 octobre 2013 reconnu imputable au service ;
- il a droit à l'indemnisation par la commune de Solliès-Toucas des préjudices en résultant, même sans faute ;
- l'expertise est donc utile car elle permettra de déterminer et d'évaluer ces préjudices.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. La demande d'expertise présentée par M. B, fonctionnaire au sein des services de la commune de Solliès-Toucas, aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices résultant de l'accident survenu le 9 octobre 2013, reconnu imputable au service, présente un caractère utile dès lors qu'un agent public a droit à l'indemnisation par son employeur de certains de ses préjudices résultant d'un accident de service, même sans faute, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A F, demeurant 38 résidences du Port à Saint-Tropez et le docteur C E, demeurant Centre hospitalier Sainte Marguerite, 270 Bd Sainte Marguerite à Marseille sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission de :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de M. B et utiles à l'évaluation des divers préjudices résultant de l'accident de service survenu le 9 octobre 2013 ;
2°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3°) Décrire l'état de santé de M. B antérieur à son accident de service et son état de santé postérieur ; fixer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) Apprécier l'ensemble des préjudices liés à l'accident de service du 9 octobre 2013 en se prononçant sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, sur les souffrances endurées, sur le préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de l'intéressé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs, et d'une manière générale, sur tous les chefs de préjudice particuliers dont M. B pourrait faire état au cours des opérations d'expertise ;
5°) Donner au tribunal tout autre élément d'information qu'il estimera utile.
Les experts pourront, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leurs missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, des services de la commune de Solliès-Toucas et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leurs rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leurs rapports par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Solliès-Toucas, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au docteur A F et au docteur C E.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,

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