Tribunal Administratif de Montpellier, 24/12/2024, n° 2407407
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en référé, la suspension d’une décision administrative ne peut être accordée que si l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux sur la légalité existe ; la simple perte de revenu liée à la disponibilité d’office ne suffit pas à établir un préjudice immédiat. Ainsi, la requête de Mme B A a été rejetée, confirmant que les agents publics ne peuvent obtenir la suspension d’une mise à la retraite que sur la base d’une situation d’urgence clairement démontrée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Burger, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 septembre 2024 qui l'admet à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d'enjoindre à cette métropole de la réintégrer dans ses effectifs, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette métropole la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle n'a pu reprendre son poste depuis la fin 2023 et ne dispose que d'un demi-traitement de 730 euros par mois au lieu d'environ 1 550 euros, sans complément mutuelle, avec des charges importantes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande la suspension de l'exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 septembre 2024 qui l'admet à la retraite pour invalidité non imputable au service.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 27 septembre 2024 qui l'admet à la retraite pour invalidité non imputable au service, Mme A fait valoir qu'elle ne dispose que d'un demi-traitement de 730 euros par mois, sans complément mutuelle. Toutefois, cette situation est imputable à son placement en disponibilité d'office, et non à la décision attaquée, la requérante n'indiquant d'ailleurs pas quel sera le montant de sa pension de retraite. Par suite, elle ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch