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Tribunal Administratif de Montpellier, 16/12/2024, n° 2403449

Tribunal administratif 16 décembre 2024 protection fonctionnelle désistement de requête / procédure d'appel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué les articles R.222‑1 et R.612‑5‑1 du Code de justice administrative, considérant que le requérant, n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’ordonnance donne donc acte du désistement de la requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 M. A... B... demande au tribunal l’annulation de la délibération du 22 mai 2024 portant octroi de la protection fonctionnelle au maire de la commune.


Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Gruissan conclut au non lieu à statuer.

Elle fait valoir que la délibération contestée a été retirée le 8 juillet 2024.


Vu :
- le courrier du 22 juillet 2024 adressé à M. B..., l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

2. Par un courrier du 22 juillet 2024 envoyé par courrier recommandé dont M. B... a accusé réception le 23 juillet 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.




DECIDE




Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....



Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Gruissan.


Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024.


Le président,




J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2024.
La greffière,




L. Salsmann

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