Tribunal Administratif de Dijon, 18/12/2024, n° 2404124
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande en référé L.521‑3, estimant que le même effet peut être obtenu par le référé provision prévu à l'article R.541‑1 du code de justice administrative. Ainsi, les agents victimes d'accident de service doivent saisir le juge des référés sur le fondement du référé provision pour obtenir le versement des indemnités journalières.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la commune de Les Maillys de procéder au versement de ses indemnités journalières depuis son arrêt pour accident de service au 30 mai 2024, et de procéder au paiement des dépassements d'honoraires médicaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Maillys une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a absence de contestation sérieuse dès lors qu'il est constant qu'il a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par le conseil médical ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont réunie, dès lors qu'il ne perçoit plus aucun salaire ni indemnité journalière, qu'il ne peut plus payer les crédits de sa maison, ni ses crédits CETELEM ni ses charges courantes, que sa banque lui facture des agios et l'a informé qu'elle allait lancer une procédure de saisie de sa maison, et que la commune n'est pas opposée au paiement des sommes en litige, mais ne sait comment y procéder.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service, alors qu'il était agent technique de la commune de Les Maillys. Ne pouvant être reclassé dans les services de la commune, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dans l'Etablissement public éducatif et social (EPES) " ETP Synergie " à Dôle. Son état s'étant aggravé, il a saisi le conseil médical qui, le 5 juillet 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute à compter du 6 février 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune de Les Maillys de procéder au versement de ses indemnités journalières depuis son arrêt pour accident de service jusqu'au 30 mai 2024, et de procéder au paiement des dépassements d'honoraires médicaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Cependant, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé provision régie par l'article R. 541-1 du même code.
4. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint à la commune de Les Maillys de lui verser diverses sommes. Le même effet pourrait être obtenu, sous réserve que les conditions de mise en œuvre de cet article soient réunies, par la procédure de référé provision prévue par l'article R. 541-1. Il appartient ainsi à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés du tribunal sur ce dernier fondement.
5. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2404124