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Tribunal Administratif de Dijon, 03/12/2024, n° 2402047

Tribunal administratif 3 décembre 2024 discipline motivation et compétence de la décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision du préfet d’invalider l’épreuve théorique était prise par une autorité compétente et que la motivation, bien que succincte, était suffisante au regard des exigences de l’article L.211‑2 du CRPA. Ainsi, les moyens d’incompétence et d’insuffisante motivation ont été écartés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 19 septembre 2024,
M. B C, représenté par Me Gautherin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a procédé à l'invalidation de l'épreuve théorique générale de son permis de conduire et l'a informé que son certificat d'examen du permis de conduire fera également l'objet d'une invalidation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la fraude alléguée n'étant pas démontrée par le préfet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2024 et 10 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen résidant à Mâcon, a réussi le 3 août 2023 l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Le 21 décembre 2023, après son succès à l'épreuve pratique, il s'est vu délivrer un permis de conduire de catégorie B. Le 27 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire l'a toutefois informé qu'il envisageait d'invalider son épreuve théorique générale au motif qu'il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d'examen du 3 août 2023 au centre agréé Dekra de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire). M. C a présenté des observations écrites le 7 avril 2024 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Le 25 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire l'a informé qu'il procédait à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par fraude le 3 août 2023 et annoncé que le certificat d'examen du permis de conduire ferait également l'objet d'une invalidation. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. A, directeur départemental des territoires, à l'effet de signer toutes décisions et tous actes à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l'invalidation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un arrêté du 22 mars 2024, M. A a lui-même accordé à Mme D, chef du service circulation et sécurité routière, dans les matières relevant de ses attributions, une subdélégation de signature à l'effet de signer les mêmes décisions et actes. Le premier arrêté a été publié le 27 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire. Le second a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire du 22 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir cité les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l'administration et l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, motive l'invalidation de l'épreuve théorique générale de M. C par le fait que celui-ci n'a pu l'obtenir " qu'à la faveur de manœuvres frauduleuses ". Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre et d'en contester utilement les raisons dès lors qu'il a été informé préalablement par l'administration, le 27 mars 2024, qu'il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d'examen de l'épreuve théorique le 3 août 2023 au centre agréé Dekra de Saint-Just-Saint-Rambert. Par suite, et alors que la décision a été précédée, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, d'un examen complet de la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient () après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ".
6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I.-Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d'admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ".
7. Aux termes de l'article 5 du même arrêté du 20 avril 2012 : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas
suivants : () IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; ().Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager. Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet de procéder au retrait d'un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l'une des épreuves mentionnées à l'article D. 221-3 du code de la route.
9. M. C soutient qu'il était présent le 3 août 2023 au centre agréé Dekra de Saint-Just-Saint-Rambert et qu'il n'a participé, directement ou indirectement, à aucun système de fraude. Toutefois, tant dans son courrier du 7 avril 2024 adressé au préfet de Saône-et-Loire en réponse à ces suspicions de fraude, que dans sa requête, le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve permettant d'établir qu'il s'est effectivement rendu à
Saint-Just-Saint-Rambert le 3 août 2023. Si M. C objecte toutefois qu'il travaille dans le bâtiment et que c'est en raison de sa présence sur un chantier à proximité de
Saint-Just-Saint-Rambert qu'il aurait présenté l'examen dans le centre agréé Dekra implanté dans cette commune, il n'en justifie ni par une attestation de son employeur ni par la production de toute autre pièce confortant la réalité de ses allégations. Ainsi, l'intéressé n'explique pas de manière crédible pourquoi, alors qu'il était inscrit dans une auto-école située à Mâcon, il aurait choisi de présenter l'examen en litige dans un centre distant de plus de 150 kilomètres de son domicile. Enfin, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le requérant a déclaré à l'inspectrice du permis de conduire, lors de l'épreuve pratique, qu'il avait passé l'épreuve théorique générale non pas à Saint-Just-Saint-Rambert, comme il le soutient dans sa requête, mais à Lyon. Dans ces conditions, M. C, qui n'apporte pas d'élément justifiant qu'il était effectivement présent lors de l'examen organisé le 3 août 2023 par le centre Dekra de
Saint-Just-Saint-Rambert, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait, à tort, retenu l'existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2024 en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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