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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05/12/2024, n° 2205439

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur et protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a retenu que la collectivité n’était pas fautive car elle n’avait pas été informée de l’agression avant décembre 2021 et que le requérant n’avait jamais sollicité la protection fonctionnelle ; aucune carence n’a donc été retenue et la demande d’indemnisation a été rejetée, les frais de justice mis à la charge du requérant.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la communauté de communes Grand Cubzaguais au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison de carences de son employeur dans la protection de sa santé.
Il soutient que :
- la collectivité a méconnu l'obligation de le protéger alors qu'il était victime de souffrance au travail et qu'il a subi une agression physique ;
- les motifs de son licenciement ne lui ont pas été communiqués ;
- la collectivité aurait dû déclarer comme imputable au service l'accident survenu le 9 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la communauté de communes Grand Cubzaguais, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par M. A, ont été enregistrés les 27, 28, 29 et 30 septembre 2024 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquier, représentant la communauté de communes Grand Cubzaguais.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée, M. A a été engagé par la communauté de communes Grand Cubzaguais du 2 mai au 31 août 2021, afin d'exercer les fonctions de maître-nageur sauveteur au sein de la piscine de Bourg-sur-Gironde. Le 9 août 2021, il a été victime d'une agression pour laquelle son auteur a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 14 juin 2022. Le même jour, il a envoyé à la communauté de communes une demande préalable pour être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subi. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A doit être regardé comme demandant, par la présente requête, la condamnation de la communauté de communes Grand Cubzaguais au paiement de la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu'il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
3. Il résulte de l'instruction que les relations de travail entre M. A et l'agente d'accueil de la piscine dans laquelle il exerçait les fonctions de maître-nageur étaient difficiles et que celle-ci s'estimait victime de harcèlement moral de la part du requérant. En ce sens, la responsable du service jeunesse et sport de la communauté de communes a demandé aux enfants de l'agente d'accueil, lesquels auraient provoqué M. A le 31 juillet 2021, de ne plus fréquenter la piscine pendant un temps, de sorte que contrairement à ce qu'allègue le requérant la collectivité a bien pris en compte l'information qu'il avait transmise. Par ailleurs, ainsi que l'affirme la communauté de communes en défense, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été informée de l'agression du 9 août 2021 dont a été victime M. A, avant le 1er décembre 2021, date à laquelle l'intéressé avait quitté la collectivité depuis plusieurs mois. Enfin, il est constant que le requérant n'a jamais demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi, eu égard aux éléments allégués aucune carence fautive de la communauté de communes de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour protéger l'intéressé n'est établie.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'agression du 9 août 2021, le requérant a adressé à la communauté de communes un formulaire cerfa d'arrêt de travail mentionnant que cet arrêt n'était pas lié à un accident causé par un tiers. En outre, suite à la déclaration d'accident que M. A a faite auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, l'organisme s'est rapproché de la communauté de communes qui a rempli le questionnaire dès le 14 décembre 2021, permettant ainsi la reconnaissance comme accident professionnel par la caisse le 22 février 2022. Dès lors, aucune faute n'est là encore, susceptible d'engager la responsabilité de la communauté de communes.
5. En troisième et dernier lieu, si la communauté de communes a adressé à M. A un courrier le 11 août 2021 le convoquant à un entretien préalable au licenciement, il est constant qu'elle n'a pas poursuivi la procédure, de sorte qu'aucune illégalité fautive ne peut être retenue contre cet établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la communauté de communes Grand Cubzaguais à lui verser une somme en réparation de préjudices.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes Grand Cubzaguais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Grand Cubzaguais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Grand Cubzaguais.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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