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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/12/2024, n° 2403342

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 décembre 2024 régime indemnitaire imputabilité au service et expertise médicale en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l'article R. 532‑1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire d'office une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité au service d'une affection, même en l'absence de décision administrative préalable. Il précise également que le fonctionnaire peut obtenir une indemnité complémentaire pour les préjudices subis, indépendamment de toute faute de la collectivité, dès lors que la maladie est reconnue imputable au service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 Mme C E, représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si sa surdité constatée médicalement le 19 juin 2021 est imputable au service, de déterminer si son état de santé est consolidé et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête. Il demande en outre qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Mme C E, agent titulaire au sein du département de Lot-et-Garonne ayant le grade d'attaché territorial principal occupe le poste de " chargée de la veille juridique ". Depuis le mois de juin 2011, plus de la moitié de son temps de travail a consisté à retranscrire par écrit les débats des Comités Techniques (CT) actuellement dénommés Comités Sociaux Territoriaux (CST). Durant les séances des CT, les propos des élus et des représentants du personnel étaient enregistrés avec un dictaphone, puis intégrés sur l'ordinateur de la requérante grâce à une application informatique, ce qui lui permettait ensuite d'écouter cet enregistrement à l'aide d'un casque intra-auriculaire et de procéder à la frappe pour une restitution écrite. Ce travail de retranscription, relativement fastidieux, était effectué durant une période allant de 15 jours à un mois après chaque séance de CT pendant plus de 10 ans Pendant cette période, ce casque intra-auriculaire (pièce 3), de qualité très médiocre, était porté toute la journée, car la retranscription des débats était prioritaire sur ses autres missions. Durant le mois de janvier 2021, la requérante a eu une la sensation constante d'oreilles bouchées. Le 19 juin 2021 Mme C a obtenu un rendez-vous avec un ORL, lequel a diagnostiqué une surdité. Durant l'année 2021, s'y sont ajoutés des symptômes d'hyperacousie, puis des acouphènes à la fin du mois de janvier 2022 qui sont, depuis, devenus permanents. Ces symptômes ont également entrainé pour la requérante des troubles de la concentration, de la fatigue, des insomnies, de la nervosité et de l'irritabilité. Le 23 mars 2023, confortée par le docteur B, Mme C a effectué une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêté en date du 7 février 2024, notifié le 28 mars 2024, la présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé l'imputabilité au service de sa maladie et a arrêté que sa pathologie ne relève pas d'une maladie professionnelle. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme C, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de son état de santé est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé.
4. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme C, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par de Département de Lot-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de cette dernière si Mme C y consent.
2°) de décrire l'état de santé de Mme C avant le 19 juin 2021, date à laquelle a été diagnostiquée sa surdité ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte de cette pathologie avant le mois de janvier 2021, date à laquelle elle a ressenti les premiers symptômes ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme C et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 19 juin 2021 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme C sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l'état de Mme C depuis le 19 juin 2021 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l'état de santé de Mme C est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l'état de Mme C, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d'agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d'incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme C ;
8°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et le Département de Lot-et-Garonne. Me François Tandonnet sera présent si Mme C y consent.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions du Département de Lot-et Garonne sont rejetées.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au Département de Lot-et-Garonne et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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