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Tribunal Administratif de Bordeaux, 03/12/2024, n° 2302163

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 3 décembre 2024 contractuels motivation de la rupture du contrat de vacation et paiement des heures dues

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que les vacataires dont les fonctions sont régulières et répondent à un besoin permanent relèvent du décret du 17 janvier 1986, donc la décision de mettre fin à leur contrat doit être motivée. En l’absence de motivation, la rupture est annulée et l’employeur doit verser les heures de vacation dues. Le préjudice moral ne peut être indemnisé que s’il a été expressément demandé dans la réclamation préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sourzac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissement (GRETA) - centre de formation des apprentis (CFA) Aquitaine (Lycée Camille Jullian) a mis fin à son contrat de vacation, ainsi que la décision implicite née le 22 février 2023 et portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le GRETA-CFA Aquitaine à lui verser une somme de 4 608,16 euros correspondant au montant des heures de vacation qui lui sont contractuellement dues et une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du GRETA-CFA Aquitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle a droit au paiement des salaires qui lui étaient dus en application du contrat et à l'indemnisation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le GRETA-CFA Aquitaine, représenté par Mes Grossin-Bugat et Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral de la requérante sont irrecevables faute d'avoir été mentionnées dans la réclamation préalable ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
- le vice de légalité externe allégué n'a pas eu d'incidence sur le bien-fondé de la décision ; en tout état de cause, la demande indemnitaire est infondée.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était formatrice en CAP Métiers de la vente Vêtement Flou au Lycée Charles Péguy, en vertu de contrats de vacation successifs portant sur les périodes du 7 septembre 2020 au 18 mai 2021, du 6 septembre 2021 au 16 mai 2022 puis du 5 septembre 2022 au 16 mai 2023. Le dernier d'entre eux a été conclu pour une durée de 200 heures d'enseignement et 30 heures d'animation. Par une décision du 10 novembre 2022, le chef d'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian) a mis fin à ce contrat. Le recours gracieux de Mme B dirigé contre cette décision et tendant également au versement de la somme de 4 608,16 euros a été notifié à l'administration le 20 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que de condamner le GRETA-CFA Aquitaine à lui verser, d'une part, une somme de 4 608,16 euros correspondant aux salaires qui lui seraient dus en application de son contrat de vacation, et d'autre part, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ". L'article 47 du même code prévoit que : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé les fonctions de formatrice en CAP Métiers de la vente Vêtement Flou au cours des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, soit durant trois ans, pour une durée annuelle de 230 heures. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été remplacée dans ses fonctions par un autre agent, a minima jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, bien que les contrats de travail qu'elle a conclus avec le GRETA-CFA la qualifiaient de vacataire, les fonctions qu'elle exerçait présentaient un caractère régulier et satisfaisaient à un besoin permanent correspondant à l'accomplissement, par le GRETA-CFA, des missions qui lui ont été confiées. Mme B doit ainsi être regardée comme un agent non titulaire de la fonction publique, dont la situation entrait dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comprend une unique phrase indiquant que : " Comme indiqué lors de notre échange de ce jour, nous mettons un terme à votre contrat de vacation en tant que formatrice CAP MMVF (Métier de la Vente Vêtement Flou) ". Cette seule considération ne permettant aucunement à l'intéressée de connaître les motifs de droit comme de fait ayant fondé cette décision, Mme B est fondée à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du chef d'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine du 10 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le versement du solde de son contrat :
6. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
7. Si l'administration fait valoir en défense que la décision en litige était fondée par l'intérêt du service, compte-tenu des difficultés relationnelles et pédagogiques rencontrées par Mme B dans le cadre de ses missions de formatrice, elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette allégation, et notamment pas le compte-rendu d'entretien du 17 octobre 2022 qu'elle évoque. Dans ces conditions, faute pour l'administration d'établir qu'elle aurait pu légalement procéder au licenciement de Mme B, celle-ci est fondée à demander à être indemnisée des préjudices que lui a causé ce licenciement.
8. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de la requérante portait sur 200 heures d'enseignement et 30 heures d'animation, soit un total de 230 heures, et qu'elle a dispensé, avant son éviction, 56h30 de ces cours entre septembre et novembre 2022. Le solde des heures de vacation qu'elle devait ainsi dispenser s'établit à 173h30. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire de la requérante, que sa rémunération nette est de 19,93 euros par heure. Ainsi le préjudice financier subi par la requérante s'élève à la somme de 3 457,85 euros que l'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian) sera condamné à lui verser.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Mme B, aujourd'hui retraitée, n'établit pas que l'illégalité de la décision du 10 novembre 2022 lui aurait causé un quelconque préjudice moral. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GRETA-CFA Aquitaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian) une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine du 10 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian) est condamné à verser à Mme B une somme de 3 457,85 euros.
Article 3 : L'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian) versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine (Lycée Camille Jullian).
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302163

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