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Tribunal Administratif de Bordeaux, 03/12/2024, n° 2306462

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 3 décembre 2024 discipline procédure disciplinaire – respect du droit à l'entretien préalable et de la consultation du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l'exclusion temporaire de M. A, considérant que la décision disciplinaire était entachée d'irrégularités (absence d'entretien préalable, motivation insuffisante et non-respect de l'avis du conseil de discipline). Il a ordonné la réintégration du fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière, créant ainsi un précédent clair applicable à tout agent territorial soumis à une procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023, 9 avril et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l'a exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de le réintégrer " dans les cadres de la fonction publique hospitalière, avec reconstitution de sa carrière " et de " procéder à toutes diligences () visant à [son] reclassement sur un poste d'infirmier " ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier et à être assisté par un avocat ;
- il n'a pas été reçu à un entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire et n'a pas été invité à présenter ses observations ;
- la décision a été prise sur le fondement d'un avis inconnu de la commission de discipline entaché d'irrégularité ;
- certains membre du conseil de discipline ont fait preuve de partialité ;
- l'enquête administrative méconnaît le principe du contradictoire ;
- la décision méconnaît le principe non bis in idem ;
- elle méconnaît " le principe général du droit d'unité de la justice " ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- à supposer établie l'existence d'une faute, celle-ci n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la décision est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023, 24 avril et 28 mai 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- les observations de Me Amblard, représentant M. A,
- et les observations de Me Kolenc, représentant le centre hospitalier de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier titulaire au centre hospitalier de Périgueux depuis le 15 août 2021, a été affecté au service de nuit du service de réanimation. Après avoir suspendu l'intéressé à titre conservatoire pendant quatre mois à compter du 7 avril 2023, la directrice du centre hospitalier de Périgueux a, par décision du 22 septembre 2023, exclu temporairement M. A de ses fonctions pendant une durée de deux ans, dont six mois avec sursis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / À cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient aux membres du conseil de discipline de s'accorder non sur un groupe de sanctions mais sur une sanction déterminée. Si ce niveau de sanction est jugé insuffisant par l'autorité en charge du pouvoir disciplinaire, celle-ci peut alors prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, ce qui ouvre droit à l'agent d'introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Par suite, les membres du conseil de discipline ne sauraient proposer à l'autorité en charge du pouvoir disciplinaire, s'agissant d'une exclusion temporaire de fonctions, une fourchette quant à la durée de cette exclusion, mais un quantum déterminé, que l'autorité en charge du pouvoir disciplinaire est toujours à même de majorer si elle l'estime insuffisant.
6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire qui s'est réunie le 8 septembre 2023 qu'à l'issue des échanges, à l'occasion du délibéré, la sanction la plus sévère, à savoir la révocation, a été mise aux voix sans recueillir la majorité. Ensuite, la sanction d' " exclusion temporaire des fonctions de 16 jours à 2 ans " a été votée à l'unanimité des membres présents. A cet égard, l'avis mentionne un " comportement inadapté [de M. A] avec sa situation professionnelle qui a été modulé en fonction du manque d'éléments probants " et précise que cet avis sera transmis à l'intéressé et à son avocat. Toutefois, par ces seules mentions, qui ne précisent pas la durée de la sanction envisagée mais uniquement une échelle de sanction, les membres du conseil de discipline ne sauraient être regardés comme ayant proposé une sanction et émis un avis motivé sur la suite à réserver à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cet avis est irrégulier et que, par suite, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie et qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision d'exclusion temporaire de M. A, implique nécessairement que le centre hospitalier de Périgueux réintègre l'intéressé à compter du 25 septembre 2023, date d'effet de la sanction, avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Périgueux au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 de la directrice du centre hospitalier de Périgueux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Périgueux de procéder à la réintégration de M. A à compter du 25 septembre 2023, avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230646

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