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Tribunal Administratif de Besançon, 03/12/2024, n° 2201806

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 3 décembre 2024 avancement et carrière affectation et perte de responsabilités

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal estime que la modification d’affectation qui entraîne une perte de responsabilités ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, mais une sanction susceptible d’être contestée en excès de pouvoir. Ainsi, la décision du maire de réaffecter Mme A d’une fonction de directrice à un poste d’animatrice est juridiquement contestable, ouvrant la voie à la réintégration et à la reconstitution de carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de Belfort l'a affectée à compter du 5 septembre 2022 en qualité d'animatrice à temps complet au périscolaire Schoelcher, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision en date du 27 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Belfort de la réintégrer à son poste de directrice de périscolaire Kergomard et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle se fonde sur les mêmes griefs que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et qu'elle s'accompagne d'une perte de responsabilité;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 23 août 2024, le maire de Belfort, représenté par Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision de changement d'affectation du 13 septembre 2022 constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est employée par la commune de Belfort dans le grade d'adjoint d'animation depuis le 5 janvier 2015. Par décision du 13 septembre 2022, le maire de Belfort a décidé d'affecter Mme A, jusqu'alors directrice du périscolaire Kergomard, en qualité d'animatrice à temps complet au périscolaire Schoelcher à compter du 5 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou un harcèlement, est irrecevable.
3. Il est constant que la décision par laquelle le maire de Belfort a prononcé l'affectation de Mme A, titulaire du grade d'adjoint d'animation, en tant qu'animatrice à temps complet au périscolaire Schoelcher à compter du 5 septembre 2022, alors qu'elle était jusqu'à cette date directrice du périscolaire Kergomard, n'a pas modifié les droits et prérogatives liés à son statut. De même, la requérante ne démontre pas ni même n'allègue que ce changement d'affectation conduirait à une perte de rémunération.
4. En revanche, la décision attaquée place Mme A sur des fonctions d'animatrice à temps complet qui ne comportent plus les missions inscrites dans la fiche de poste de directrice du périscolaire qui la conduisait à assurer la gestion administrative, à établir le projet pédagogique du centre périscolaire, à assurer la gestion d'un self-service pour la restauration scolaire, à manager et organiser le travail de l'équipe d'animation, et à mettre en place une relation partenariale avec les directeurs d'école et les différents intervenants. Il s'ensuit que la mesure querellée entraîne une perte de responsabilités qui fait grief à Mme A. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme une mesure d'ordre intérieur et est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4. ".
6. Pour prendre la décision attaquée, le maire de Belfort s'est fondé sur le comportement de Mme A dans l'exercice de ses fonctions de directrice du périscolaire Kergomard. Il lui était reproché des " manquements graves relatifs notamment aux règles de sécurité, au suivi administratif, à la communication avec les parents mais également avec ses équipes ", " l'absence de conscience du niveau de responsabilité qu'implique la fonction de directrice périscolaire et une vision erronée des attentes sur le poste ", ainsi que " des difficultés à manager entraînant une désorganisation et une perte de confiance de la part des animateurs ".
7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des faits en date du 2 mars 2022 et du 19 mai 2022, que Mme A a été en conflit avec une partie de l'équipe d'animation. Des carences dans l'organisation des sorties ont également été relevées, notamment à l'occasion d'une sortie le 13 avril 2022 qui a eu lieu alors que le repas de certains enfants n'avait pas été prévu. Enfin, des difficultés dans les activités de gestion administrative ont été constatées. De plus, il est reproché à Mme A de n'avoir pas informé ses responsables hiérarchiques d'une suspicion d'attouchements sur un enfant de la part d'un animateur, dont elle a eu connaissance le 28 juin 2022. Ces faits ont été signalés par les parents de l'enfant à la responsable hiérarchique de la requérante le 15 juillet 2022, alors que Mme A les avait préalablement rencontrés avec leur enfant, seule et sans en référer à ses responsables. Il s'ensuit que la décision de changement d'affectation de Mme A dans des fonctions correspondant à son grade, et sans perte de rémunération, bien qu'emportant une perte de responsabilités, a été prise en considération de l'intérêt du service pour préserver le fonctionnement du périscolaire Kergomard. Dans ces conditions, la décision du 13 septembre 2022 du maire de la commune de Belfort ne manifeste pas l'intention de porter préjudice à la requérante et ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée.
8. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux à l'appui de sa requête contre la décision de changement d'affectation du 13 septembre 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de Belfort a prononcé le changement d'affectation du Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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