Tribunal Administratif de Besançon, 06/12/2024, n° 2402288
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que les recours contre les décisions de la CDAPH relatives à l'orientation scolaire d'un enfant handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, pas de l'administration. La requête a donc été rejetée pour incompétence et le dossier transmis au tribunal judiciaire de Vesoul.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A C et M. F D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la Haute-Saône a rejeté leur demande, concernant leur enfant B, portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;/ 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ".
4. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une CDAPH se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme C et de M. D E dirigées contre la décision du 7 octobre 2024, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Vesoul compétent pour statuer sur la requête de Mme C et de M. D E en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C et M. D E est transmis au tribunal judiciaire de Vesoul (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D E et au président du tribunal judiciaire de Vesoul.
Fait à Besançon le 6 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402288