Tribunal Administratif de Besançon, 03/12/2024, n° 2201900
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’agent doit apporter des faits laissant présumer le harcèlement moral et que l’administration doit alors justifier l’absence de harcèlement ; les agissements doivent être répétés, dépasser le cadre normal de l’autorité hiérarchique et entraîner un préjudice intégralement réparé. Cette jurisprudence fournit un cadre clair et transposable pour contester des procédures disciplinaires abusives et obtenir réparation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 7 novembre 2023 et 10 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte de gestion de la maison de l'information sur la formation et l'emploi (MIFE) du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 64 218,73 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de la MIFE du Territoire de Belfort une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat mixte de gestion de la MIFE a tenu des propos mensongers et violents à son égard lors d'une précédente procédure disciplinaire ;
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- son état de santé s'est fortement dégradé du fait de cette situation ;
- cette situation lui a causé un préjudice moral justifiant une indemnité de 20 000 euros, un préjudice financier justifiant une indemnité de 1 177,36 euros, un préjudice de carrière justifiant une indemnité de 41 241,37 euros, et un préjudice de frais divers liés à ses frais d'avocat justifiant une indemnité de 1 800 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2023 et 13 juin 2024, le syndicat mixte de gestion de la MIFE du Territoire de Belfort, représenté par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions de Mme B à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woldanski, pour Mme B, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour le syndicat mixte de gestion de la MIFE.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le syndicat mixte de gestion de la MIFE en tant qu'agente administrative contractuelle le 1er avril 1999, avant d'être titularisée le 1er décembre 2007 en tant que rédactrice territoriale. Elle demande au tribunal la condamnation du syndicat mixte de gestion de la MIFE à lui verser une somme de 64 218,73 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de harcèlement moral et des propos mensongers et violents dont elle aurait été victime durant ses années de service au sein de la MIFE.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
S'agissant des agissements commis dans le cadre de la procédure disciplinaire :
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits d'enregistrements sonores de collègues et élus, d'apposition de signature électronique du président de la MIFE sans consentement de ce dernier et pour un objectif personnel, de rédaction de contrats de travail comportant des irrégularités, de détention à son domicile du bulletin n°2 du casier judiciaire d'un collègue, d'envoi de courriers anonymes mettant en cause un agent de la MIFE, de retards dans le mandatement de paiements, et de manquements en qualité de régisseuse de recettes. Le conseil de discipline, réuni le 11 janvier 2022 en présence de la requérante, a toutefois rendu un avis défavorable à tout projet de sanction disciplinaire, en considérant notamment que les faits qui lui étaient reprochés étaient insuffisamment établis ou, pour certains, non fautifs. Si Mme B soutient qu'à la suite de cet avis, elle n'a fait l'objet d'aucune sanction, il résulte de l'instruction que les multiples faits qui lui étaient reprochés présentaient, au moins pour certains, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans que cette décision ne puisse présenter un caractère fautif. Par suite, ces seuls agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte de gestion de la MIFE.
S'agissant des agissements de harcèlement commis dans le cadre du service :
5. En premier lieu, pour décrire la situation de harcèlement moral qu'elle estime avoir vécue, Mme B fait état du comportement intimidant d'un de ses collègues, M. A, à son égard, caractérisé notamment par des propos insultants tenus en présence de deux collaboratrices le 20 janvier 2021, des signes d'agacement et un coup de poing dans un mur le 10 mars 2021, et par la présence continue de ce collègue en face de son bureau pendant 1h30 le 17 mars 2021. Elle produit à l'appui de ses allégations une déclaration de main courante en date du 3 avril 2021 et un dépôt de plainte en date du 5 septembre 2023.
6. Toutefois, en défense, le syndicat mixte de gestion de la MIFE produit également un dépôt de plainte de M. A en date du 22 avril 2021, ainsi que des courriels des intéressés qui démontrent que leurs échanges sont restés courtois, au moins jusqu'au début du mois de mars 2021. Le syndicat indique également qu'à la suite du signalement opéré par Mme B concernant cette situation le 19 mars 2021, une enquête administrative a été opérée et a conclu à un conflit entre collègues. Dans ces conditions, les agissements de M. A dont fait état Mme B, à les supposer établis, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
7. En second lieu, Mme B fait état du comportement du président de la MIFE, notamment en ce qui concerne les manquements professionnels qu'il lui a reprochés, de la baisse de ses primes, du nombre de courriers qu'il lui a envoyés pendant son arrêt maladie et du refus de retirer certains courriers de son dossier individuel. Elle produit notamment à l'appui de ses allégations un courrier intitulé " point de situation contractuelle " portant convocation à un entretien et l'informant des manquements professionnels relevés pendant son absence, des arrêtés modifiant son régime indemnitaire, des courriers relatifs à la procédure disciplinaire évoquée au point précédent, des courriers relatifs à ses arrêts maladie, des certificats médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé depuis le début de l'année 2021 et une demande de retrait de certains documents de son dossier individuel.
8. Toutefois, ni son changement de régime indemnitaire, lié notamment à son arrêt maladie, ni la réception des courriers évoqués pendant cet arrêt maladie, ni le refus de retirer certains documents de son dossier individuel, ni l'information transparente sur les manquements qui lui étaient reprochés, n'excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, ces faits ne sont pas susceptibles, à eux seuls, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les faits décrits par Mme B, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dirigé à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion de la MIFE du Territoire de Belfort tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat mixte de gestion de la maison de l'information sur la formation et l'emploi du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière