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Tribunal Administratif de Besançon, 03/12/2024, n° 2201807

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 décembre 2024 discipline sanction disciplinaire et principe du non bis in idem

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé le blâme infligé à l'agent, rejetant l'argument selon lequel le changement d'affectation constituait une sanction déguisée et invoquant le principe du non bis in idem. Il précise que la réaffectation, lorsqu'elle reste dans le même grade et répond à des nécessités de service, n’est pas considérée comme une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Belfort a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît le principe de non bis in idem, dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits en raison de son changement d'affectation ayant le caractère d'une sanction déguisée ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le maire de la commune de Belfort, représenté Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est employée par la commune de Belfort dans le grade d'adjoint d'animation depuis le 5 janvier 2015. Par décision du 13 septembre 2022, le maire de la commune de Belfort a décidé d'affecter Mme A, jusqu'alors directrice du périscolaire Kergomard, en qualité d'animatrice à temps complet au périscolaire Schoelcher à compter du 5 septembre 2022. Puis, par décision du 5 octobre 2022, le maire de la commune de Belfort a prononcé un blâme à l'encontre de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; ".
3. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Belfort s'est spécifiquement fondé sur l'absence d'information de Mme A à sa hiérarchie quant à une suspicion d'attouchements sur un enfant de la part d'un animateur, dont elle a eu connaissance le 28 juin 2022 et qui ont été signalés par les parents de l'enfant à sa responsable hiérarchique le 15 juillet 2022. Il ressort également du rapport de faits du 19 juillet 2022, que Mme A a géré directement la situation avec les parents du mineur concerné et qu'elle a conduit elle-même une audition de l'enfant pour entendre sa version, en l'enregistrant. Ainsi, et en tout état de cause, en engageant cette démarche de sa propre initiative, sans en référer à sa hiérarchie, en dehors de tout cadre précis d'intervention découlant de ses fonctions, alors que les faits relatés pouvaient potentiellement revêtir une gravité certaine, la requérante a manqué à ses obligations professionnelles en qualité de directrice du périscolaire Kergomard. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'aucune faute ne fonde la décision en litige.
4. En second lieu, Mme A soutient qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits en se prévalant de la décision en date du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Belfort a décidé de la changer d'affectation à compter du 5 septembre 2022, laquelle constituerait selon elle une sanction disciplinaire déguisée.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier, comme de la demande d'annulation spécifiquement déposée par la requérante à l'encontre de cette décision et traitée par le tribunal à travers le jugement n° 2201806 rendu le même jour, que la décision de changement d'affectation de Mme A dans des fonctions correspondant à son grade, bien que motivée par le comportement de l'intéressée, a aussi été prise en considération de plusieurs autres faits que ceux contenus dans la décision du 5 octobre 2022, et dans l'intérêt du service pour préserver le fonctionnement du périscolaire Kergomard en raison d'importantes erreurs de gestion et de management commises par la requérante. Elle ne manifeste donc pas l'intention de porter préjudice à cette dernière et ne peut être regardée comme une sanction déguisée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir du principe non bis in idem qu'elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le maire de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du maire de Belfort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Belfort.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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