Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/12/2024, n° 2303695
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du 6 mars 2023 refusant la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie professionnelle, en raison de vices de procédure (absence de convocation correcte du conseil médical et défaut de motivation). Il a ordonné la désignation d’un expert médical et la réexamen du dossier conformément aux articles du décret n° 86‑442. Cette décision établit que les agents territoriaux bénéficient de garanties procédurales strictes lors de l’examen de leurs pathologies professionnelles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2023 et 19 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'étude des maladies professionnelles tableau 57 et de son état de santé, fixer le taux d'invalidité et selon nomenclature des préjudices indemnisables ONIAM et/ou Dintilhac, dont le taux d'incapacité définitive ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies et de prendre une décision en ce sens ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, de saisir le comité médical départemental pour étudier l'attribution d'une rente d'invalidité et de rembourser les soins et honoraires restés à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise du docteur F à hauteur de 1 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la tenue du conseil médical réuni en formation plénière en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, d'autre part, que l'avis du médecin de prévention est insuffisamment précis et comporte des erreurs et il n'est pas établi que cet avis a été versé au dossier du conseil médical et que le médecin de prévention a été informé de la tenue du conseil en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du même décret, enfin, qu'elle n'a pas été expertisée par un médecin agréé en méconnaissance des dispositions des articles 10, 11 et 47-4 du même décret ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies étaient réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale de la requérante.
Il fait valoir que, eu égard aux faits de l'espèce, il est favorable, conformément à la demande de la requérante, à la désignation d'un expert afin de déterminer en particulier si les pathologies de l'intéressée, constatées le 26 juillet 2016 et ayant donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 8 octobre 2021, sont ou non imputables au service.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochefort, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, contrôleuse principale des finances publiques, a été affectée au service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) de Saint-Germain-en-Laye du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, date de son départ à la retraite. Le 8 octobre 2021, elle a adressé au service des ressources humaines du SDNC une déclaration de maladie professionnelle concernant un syndrome du canal ulnaire de l'articulation du coude et un syndrome du canal carpien bilatéral. Par une décision du 25 avril 2022, le directeur du SDNC a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ces deux pathologies. Mme B a formé un recours gracieux par un courrier du 24 juin 2022. Elle a été examinée par le médecin de prévention le 21 octobre 2022 et sa demande a été soumise au conseil médical départemental des Yvelines qui, lors de sa séance du 6 février 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur du SDNC a de nouveau rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service présentée par Mme B.
2. Par la présente requête, Mme B demande, avant dire droit, la désignation d'un expert au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'étude des maladies professionnelles " tableau 57 " et de son état de santé, de fixer le taux d'invalidité et selon nomenclature des préjudices indemnisables et, à titre principal, d'annuler la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
5. D'autre part, aux termes de l'article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du () IV [de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont depuis lors été reprises par l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique,] est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
6. Enfin, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
7. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis par le docteur E à la suite d'un examen pratiqué le 26 juillet 2016 et par le docteur H le 8 octobre 2021 que Mme B souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral avec une atteinte droite marquée et une atteinte gauche modérée et d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude droit marqué. Un certificat médical de maladie professionnelle a été établi le 23 novembre 2021 par le docteur G et prolongé par le docteur C, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et en chirurgie de la main, du poignet et du coude, qui, dans un courrier du 10 décembre 2021, a retenu le caractère de maladie professionnelle des pathologies dont souffre Mme B. Dans un avis émis le 21 octobre 2022, le docteur A I, médecin du travail, a estimé que " les éléments déclaratifs recueillis lors de la visite ainsi que l'examen des pièces portées à [sa] connaissance, nonobstant les délais de prise en charge, montrent la probabilité d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Madame B, et notamment son service au SDNC de septembre 2012 à fin 2017, et les tableaux présentés suivants : / - syndrome du canal ulnaire bilatéral de l'articulation du coude ; / - syndrome du canal carpien droit ". Selon un rapport d'expertise non contradictoire établi par le docteur F, ancien spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, le 30 mars 2023, soit postérieurement à l'avis du comité médical et aux décisions attaquées mais portant sur la situation de Mme B antérieurement à leur intervention, la requérante " a travaillé depuis 1978 dans un service où elle manipulait de façon répétitive des charges lourdes qui ont sollicité de façon intense le membre supérieur droit : épaule, coude, main. / Cette manipulation a été à l'origine d'un syndrome du canal carpien, d'un syndrome canalaire cubital au coude et des lésions de la coiffe des rotateurs. / La pathologie du canal carpien a été identifiée en 2016, s'aggravant progressivement et ce n'est qu'après l'EMG du 08 octobre 2021 que le médecin traitant a fait une relation entre sa pathologie et le travail, le conduisant à faire une demande de maladie professionnelle. / Il est donc légitime que la pathologie présentée par Mme B soit rattachée au tableau 57 des maladies professionnelles et reconnue en tant que telle ".
8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le conseil médical départemental des Yvelines, lors de sa séance du 6 février 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies de Mme B, en relevant qu'" en 2016 aucun symptômes et le texting négatif ".
9. Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si les pathologies dont souffre Mme B présentent un lien direct avec le service, ni de déterminer si ces pathologies ont engendré une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 %. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier ces points, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme B, et notamment à son syndrome du canal carpien bilatéral et de son syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude droit; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B ;
3°) rechercher l'origine et les causes des pathologies dont est atteinte Mme B et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier les imputabilités respectives ;
4°) apprécier, notamment, si elles ont été directement causées par l'exercice de ses fonctions de contrôleur principal des finances publiques ;
5°) déterminer la date de consolidation, dire si ces affections ont engendré une incapacité permanente et, le cas échéant, en fixer le taux.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D B et l'Etat.
Article 4 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.