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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/12/2024, n° 2205726

L'agent a gagné : annulation_decision_et_injonction. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’avis de la commission de réforme est consultatif et ne lie pas l’administration, qui doit respecter les procédures légales (notification au CHSCT, secret médical, convocation du médecin de prévention) pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l’absence de ces formalités et d’une motivation suffisante, la décision de rejet est irrégulière et doit être annulée, obligeant le ministre à reconnaître l’imputabilité au service et à accorder les prestations correspondantes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 1er février 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'agréer les conclusions du médecin expert relatives à la reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie en tant que maladie professionnelle du tableau 57 B à compter du 1er août 2019, à une consolidation acquise au 19 janvier 2021, à la confirmation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et à la prise en charge de dix séances de kinésithérapie du coude gauche.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison, en premier lieu, de l'irrégularité de la composition de la commission départementale de réforme réunie le 7 octobre 2021 et ayant émis un avis sur sa demande, en deuxième lieu, de l'absence d'information par le service des ressources humaines de la possibilité de demander à bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en troisième lieu, de l'absence de convocation par le médecin de prévention ou du travail à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle, en quatrième lieu, de l'absence de notification de la déclaration au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'inspecteur de santé et sécurité au travail, en cinquième lieu, de la transmission du rapport d'expertise, dans son aspect médical, au service des ressources humaines en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles relatives au secret médical, en sixième lieu, de l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service malgré l'avis favorable de l'expert médical, en dernier lieu, de la saisine de la commission de réforme sur un motif erroné à l'origine d'un avis incomplet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie, inscrite au tableau 57 B du code de la sécurité sociale, est reconnue au titre des maladies professionnelles et que l'expert désigné par l'administration s'est prononcé en ce sens ;
- l'avis émis par la commission de réforme ne lie pas l'administration, qui aurait pu passer outre cet avis simplement consultatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, inspectrice divisionnaire des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice de fonctions syndicales, a adressé, le 1er août 2019, à son service des ressources humaines une déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochléite gauche. Une expertise médicale, diligentée par l'administration et accomplie le 19 janvier 2021, a conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C en tant que " maladie professionnelle tableau 57 B ", à la consolidation de son état de santé à la date de l'examen et à une incapacité permanente partielle de 5 %. La commission de réforme, saisie le 19 juillet 2021, a émis, le 7 octobre suivant, un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 23 novembre 2021, à laquelle était joint cet avis, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de Mme C. Celle-ci a formé un recours gracieux par un courrier du 17 décembre 2021, qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et d'agréer les conclusions du médecin expert relatives à la reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie en tant que maladie professionnelle du tableau 57 B à compter du 1er août 2019, à une consolidation acquise au 19 janvier 2021, à la confirmation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et à la prise en charge de dix séances de kinésithérapie du coude gauche.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l'espèce, Mme C demande l'annulation de la seule décision du 23 mai 2022 prise à la suite de son recours gracieux présenté par courrier du 17 décembre 2021. En application de ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme C doit être interprétée comme étant aussi dirigée contre la décision initiale du 23 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". La tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours et l'accomplissement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du docteur A, médecin agréé, établi le 19 janvier 2021, qui conclut à l'imputabilité au service à compter du 1er août 2019, avec consolidation au 19 janvier 2021 et une incapacité permanente partielle de 5 %, que la pathologie dont a souffert Mme C se manifestait lors des mouvements, exécutés rapidement, d'abduction, de flexion et de pronation et était liée aux tâches accomplies par la requérante, à savoir un travail sur ordinateur, le transport et la distribution de tracts et brochures. L'expert relève également l'absence d'antécédent médical, chirurgical ou accidentel concernant les coudes. Dans ces conditions, la pathologie de Mme C doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et, eu égard à la durée de sa prise en charge et à la nature des tâches accomplies par l'intéressé, comme étant présumée imputable au service. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne fait pas valoir d'éléments et ne produit aucune pièce de nature à renverser cette présomption. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 23 novembre 2021 et 23 mai 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'épitrochléite gauche dont a souffert Mme C du 1er août 2019 au 19 janvier 2021. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à cette reconnaissance d'imputabilité au service et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'épitrochléite gauche dont a souffert Mme C du 1er août 2019 au 19 janvier 2021 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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