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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/12/2024, n° 2409731

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 décembre 2024 avancement et carrière mutation d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé d’une enseignante contestant une mutation d'office, estimant que les moyens présentés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision et que la condition d’urgence n’était pas justifiée. La décision rappelle que les mutations d’office, prévues par l’article L.512‑18 du CGFP, sont des mesures d’ordre interne et ne peuvent être suspendues qu’en cas de doute sérieux et d’urgence avérée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 28 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté du 10 octobre 2024 la mutant d'office dans l'intérêt du service ;
3°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de la réintégrer à son poste au sein du collège Auguste Renoir à Chatou dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve mutée sur un poste se trouvant à Achères et qu'elle souffre de problèmes de santé ; il est porté atteinte à ses conditions matérielles d'existence ; par suite, la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle ; par ailleurs la décision porte également atteinte à sa situation professionnelle eu égard au délai particulièrement court dont elle a disposé pour la préparation de son cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle doit être requalifiée en sanction déguisée ; elle est insuffisamment motivée ; les règles de procédure n'ont pas été respectées ; il existe une autre mesure de nature à préserver l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une simple mesure d'ordre intérieur ;
- à supposer que la requête soit recevable, le défaut d'urgence n'est pas constitué ; le certificat médical produit n'est pas suffisamment probant ; le temps de trajet pour rejoindre le poste est ordinaire en Ile-de-France ; il n'y a pas d'atteinte aux conditions matérielles d'existence de la requérante ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la requérante fait l'objet d'une décision de mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'a pas à être motivée ; contrairement à ce qu'elle soutient, la décision ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée dès lors qu'elle a été affectée aux mêmes fonctions sans perte de responsabilité et sans perte de rémunération ; la décision a bien été prise dans l'intérêt du service ; dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une sanction le moyen tiré de l'erreur de procédure ne peut qu'être écarté.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2409513 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2024 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Gauthier, représentant Mme B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Mme A, représentant le rectorat de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par Mme B contre la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service prise à son encontre n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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