Tribunal Administratif de Strasbourg, 02/12/2024, n° 2301615
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le conseil médical est compétent pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle et décider de la prise en charge des soins au‑delà de la date de consolidation, et que la délégation donnée au directeur des ressources humaines pour signer les décisions relatives aux RH est valable. Ainsi, les décisions du centre hospitalier sont légales et ne peuvent être annulées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2023 et le 24 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en ce qu'elle limite la prise en charge des soins de sa maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation, fixée au 2 mai 2022 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ainsi que la décision du 29 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'adopter une décision fixant également un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre des troubles cognitifs, et acceptant la prise en charge de ses soins postérieurement à la date de consolidation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 6 octobre 2022 n'est pas établie ;
- c'est à tort que le conseil médical s'est prononcé sur la prise en charge de ses frais médicaux ;
- le centre hospitalier régional, en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5% et en limitant la prise en charge des soins de sa maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation, fixée au 2 mai 2022, a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Marty, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, cadre de santé titulaire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a contracté le virus de la covid-19, dans le cadre de ses fonctions, le 11 mars 2020. Par une décision du 6 avril 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 100 et renvoyé à une expertise pour fixer la date de consolidation. Par une décision du 6 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a accepté la prise en charge des soins jusqu'à la date de consolidation, fixée au 2 mai 2022 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision du 29 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 15 septembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 9 novembre 2021, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a donné délégation à M. B, directeur des ressources humaines adjoint, à l'effet de signer tous documents relatifs à la gestion de la direction des ressources humaines, à l'exception de certaines catégories d'actes dans lesquelles n'entre pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 octobre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a été saisi pour se prononcer sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme C. Il en résulte que c'est sur la base des dispositions précitées que le conseil médical s'est prononcé et non sur celle des dispositions invoquées par la requérante, figurant à l'article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Il ressort de l'avis émis le 12 juillet 2020 que le conseil médical a évalué le taux d'incapacité permanente de l'intéressée à 5% et considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en charge les soins réalisés postérieurement à la date de consolidation. En statuant sur la prise en charge des soins, le conseil médical s'est prononcé sur leur imputabilité au service et a ainsi statué conformément aux dispositions précitées. Au surplus, à supposer même qu'il n'avait pas compétence, ainsi qu'allégué, pour se prononcer sur la question de la prise en charge des soins, il n'en résulte en tout état de cause aucun vice de procédure de nature à entacher les décisions attaquées d'illégalité.
5. En troisième lieu, en vertu du chapitre préliminaire servant à l'application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, il y a lieu, lorsque des infirmités simultanées résultent d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, " les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport médical du 2 mai 2022 que Mme C présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour les troubles respiratoires et à un taux de 5% pour les troubles cognitifs liés au syndrome de stress post-traumatique, ces deux infirmités étant simultanées résultant d'un même événement et intéressant des organes différents et des fonctions distinctes. Alors que le centre hospitalier se borne à faire valoir que le conseil médical n'est pas obligé de tenir compte des différentes expertises, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, et non un taux cumulé selon les modalités prévues par le barème indicatif précité, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable à la date du 11 mars 2020 : " " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport médical établi le 2 mai 2022 que les soins postérieurs à la consolidation, fixée au 2 mai 2022, sont justifiés pendant une durée d'un an, ces soins consistant en de la kinésithérapie respiratoire et de la psychothérapie de soutien. Il ressort également du certificat médical du 3 novembre 2022 que l'état de santé de la requérante nécessite une prolongation des soins en lien avec l'infection de Covid contractée le 11 mars 2020, au-delà de la consolidation de sa maladie professionnelle, et qu'elle nécessite un suivi pneumologique et une rééducation respiratoire, ainsi qu'une psychothérapie. La nécessité de la poursuite des soins est également attestée par un courrier du centre hospitalier régional universitaire de Nancy du 7 septembre 2022. Au regard de ces éléments, Mme C est fondée à soutenir qu'en limitant la prise en charge de ses soins au 2 mai 2022, date de consolidation, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu des motifs d'annulation, l'exécution du présent jugement implique, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville prenne une nouvelle décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme C, selon les modalités indiquées au point 5, et qu'il prenne en charge ses soins de santé liés à sa maladie professionnelle et exposés postérieurement à la date de consolidation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions du 6 octobre 2022 et du 29 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait, de prendre une nouvelle décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme C, selon les modalités indiquées au point 5, et de prendre en charge les soins de santé de Mme C, liés à sa maladie professionnelle et exposés postérieurement à la date de consolidation.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,