Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/12/2024, n° 2206481
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ne peut être refusée de nouveau sur le même motif que celui déjà censuré par une décision antérieure, dès lors que l’autorité de chose jugée s’applique. Toutefois, un nouvel accident constitue un changement de fait autorisant l’administration à réexaminer le taux d’incapacité permanente partielle et à accorder l’ATI si le taux cumulé atteint 10 % ou plus. Le rapport d’expertise constitue une mesure préparatoire non susceptible de recours direct.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022 et 12 juillet 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 du recteur de l'académie de Strasbourg portant refus d'attribution d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'administration de fixer son taux d'incapacité à 10% au titre de son accident de travail du 15 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de fixer son taux d'incapacité global à 17,2 % au titre de son accident de travail et de son accident de trajet ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité ;
5°) subsidiairement, d'annuler le rapport d'expertise du 25 mai 2022 ;
6°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité à retenir pour son épaule droite en raison de l'accident de trajet du 15 septembre 2021.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise est entaché d'irrégularités ;
- la décision du 9 juin 2022 méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 28 juin 2018 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l'expertise du 25 mai 2022 étant une simple mesure préparatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de mathématiques au Gymnase Jean Sturm à Strasbourg, a été victime le 8 février 2013 d'un accident reconnu imputable au service. Par décision du 28 juin 2018 le tribunal a annulé la décision du 2 juin 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg avait fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%, dont 2% imputable au service et lui a enjoint de reconnaître un taux d'IPP de 10,76%, dont 8% imputable au service. Le 15 septembre 2021 Mme A a été victime d'un accident de trajet en chutant de vélo occasionnant des lésions à l'épaule droite. Le 25 mai 2022, à la demande du rectorat, Mme A a été examinée par un expert, qui a estimé d'une part à 3% le taux d'IPP attribué aux lésions de l'épaule droite, et d'autre part, que les séquelles de l'accident de service du 8 février 2013 justifient un taux d'IPP de 3% avec un taux de 3% pour l'état antérieur, soit un taux global de 6%. Ce faisant, par lettre du 9 juin 2022 le recteur de l'académie de Strasbourg a informé Mme A qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que son taux d'invalidité est inférieur à 10%.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur :
2. Le rapport d'expertise du 25 mai 2022 constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de recours. Dans ces conditions, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision administrative faisant grief, les conclusions à fin d'annulation de ce rapport sont manifestement irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le recteur en tant qu'elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rapport d'expertise doit être accueillie dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ". Aux termes de l'article 5 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. () / Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. () ".
4. D'une part l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un premier jugement d'annulation devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les droits à l'allocation temporaire d'invalidité peuvent être réexaminés en cas de survenance d'un nouvel accident.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Strasbourg a sollicité une expertise, qui s'est tenue le 25 mai 2022, pour réévaluer l'état de santé de Mme A et fixer son taux d'incapacité permanente partielle, à la suite de son accident de trajet. Cette expertise révèle un changement dans la situation de fait de Mme A, que le recteur de l'académie de Strasbourg a pu prendre en compte pour réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Mme A ne produit aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expertise menée le 25 mai 2022. Ainsi, le recteur de l'académie de Strasbourg a pu, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal du 28 juin 2018, fixer à 6%, dont 3% pour l'état antérieur le taux d'IPP de Mme A. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme A doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Strasbourg aurait entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation en refusant de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de
non-recevoir soulevée par le recteur concernant la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,