Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/12/2024, n° 2301511
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé illégale la suspension des indemnités de fonctions d’une élue pendant son arrêt maladie, rappelant que l’administration ne peut suspendre ces indemnités que sur décision motivée et prise par l’autorité compétente. Il a également rejeté l’exception de non‑recevoir fondée sur la simultanéité d’autres recours, confirmant que la demande de provision est recevable dès lors qu’une décision administrative, explicite ou implicite, a été prise.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 27 juillet 2023, 24 octobre 2023, 6 décembre 2023 et 30 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Seebach à lui verser à titre de provision la somme de 6 215,51 euros correspondant à ses indemnités de fonctions pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui verser à titre de provision la somme de 2 663,79 euros correspondant à ses indemnités de fonctions pour la période du 1er août 2022 au 21 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seebach une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; d'une part, elle a droit au bénéfice de ses indemnités de fonctions pendant son arrêt de travail pour maladie et l'arrêté du 5 septembre 2022 suspendant le versement de ses indemnités de fonctions pendant cette période est illégal ; d'autre part, l'arrêté du 18 octobre 2022 suspendant ses indemnités de fonctions " jusqu'à la fourniture d'une attestation personnelle attestant qu'elle n'est plus en arrêt maladie " a été pris par une autorité incompétente et se fonde sur un motif illégal ; enfin, l'arrêté du 21 octobre 2022 portant retrait de ses délégations de fonction est illégal en l'absence de transmission au service de l'Etat en charge du contrôle de légalité ;
- elle a droit au versement de la somme de 6 215,51 euros correspondant au montant des indemnités de fonctions illégalement suspendues pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023 ;
- a minima, elle a droit à la somme de 2 377,36 euros correspondant au montant des indemnités de fonctions à compter de la date de leur suspension le 1er août 2022 jusqu'à la date du retrait de ses délégations le 21 octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023, 15 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 31 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Seebach conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Stéphane Dhers, président de chambre, M. Laurent Boutot, premier conseiller et Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 novembre 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les observations de Me Canal, substituant Me Maetz, avocat de Mme B ;
- les observations de M. A, maire de Seebach.
Les juges des référés ont indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 8 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 17 juillet 2020, Mme C B est membre du conseil municipal de Seebach et exerce les fonctions de maire déléguée de Niederseebach, commune associée à celle de Seebach. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 31 août 2022. Par plusieurs arrêtés successifs des 5 septembre, 18 et 21 octobre 2022, le maire de Seebach a d'une part, suspendu les indemnités de fonction de l'intéressée à compter du 23 juin 2022 et d'autre part, retiré les délégations de fonction dont elle bénéficiait. La requérante demande au tribunal de condamner la commune de Seebach, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 6 215,51 euros, a minima la somme de 2 377,36 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison de l'absence de versement des indemnités de fonction à compter du 1er août 2022 jusqu'au 28 février 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Seebach :
2. En premier lieu, la commune de Seebach fait valoir que la requête aux fins de provision de Mme B pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023 présente le même objet et le même fondement que les requêtes au fond introduites contre la décision du 5 septembre 2022 et contre la décision du 18 octobre 2022 suspendant le versement de ses indemnités de fonctions. Toutefois, si ces requêtes en excès de pouvoir comportent des conclusions à fin l'annulation des décisions en litige, Mme B n'a pas assorti ces demandes de conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'une exception de recours parallèle ne peut être accueillie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. Il résulte de l'instruction que par une demande du 21 décembre 2022, reçue par la commune de Seebach le 22 décembre 2022, Mme B a sollicité le versement d'une somme totale de 4 465 euros, au titre des indemnités de fonction dues pour la période du mois d'août au mois de décembre 2022. Or, les droits sur lesquels les créances réclamées par la requérante sont fondées ne peuvent être acquis qu'au terme de chaque mois au cours duquel elle a effectivement exercé ses fonctions, ou au cours duquel elle remplissait les conditions pour le maintien du versement de l'indemnité en cas de maladie. La demande présentée par Mme B le 22 décembre 2022 ne peut ainsi porter que sur les droits acquis pour une période passée, soit au plus tard au terme du mois de novembre 2022.
6. En vertu des dispositions des articles L. 231-4 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par la commune de Seebach a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ne peut pas être accueillie concernant cette première période.
7. En revanche, les conclusions tendant à une indemnisation pour la période courant à compter du 1er décembre 2022 se fondent sur des faits générateurs successifs distincts, reposant sur la constatation du service fait par l'intéressée au terme de chaque mois, et constituent des demandes nouvelles. En l'absence de demande préalable présentée au titre de cette seconde période et faute de décision résultant du silence gardé sur une telle demande, les conclusions présentées par Mme B sont irrecevables en tant qu'elles concernent la période postérieure au 30 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour la période antérieure au 21 octobre 2022 :
9. Aux termes de l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales : " Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. () ". L'article L. 2123-25-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale (). " et aux termes de l'article D. 2123-23-1 pour l'application des dispositions précitées : " Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagnée des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1. / () Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail. () "
10. Il résulte de ces dispositions que le versement d'une indemnité de fonction à un maire délégué n'est pas subordonné à une délégation consentie par le maire mais est soumis au seul exercice effectif des fonctions correspondant à ce mandat. Par ailleurs, lorsqu'un élu ne peut, en cas de maladie, exercer effectivement ses fonctions, il a droit au maintien de ses indemnités de fonction, dont le montant doit alors être minoré des éventuelles indemnités journalières versées par son régime de protection sociale ou, si l'élu est un agent public, des sommes versées par son employeur.
11. En l'espèce, pour établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Mme B soutient qu'elle bénéficiait, en sa qualité de maire déléguée de Niederseebach, d'une indemnité de fonction de 887,93 euros jusqu'en août 2022 et que son versement a ensuite été suspendu dans l'attente de la production d'une attestation de capacité.
12. Il résulte de l'instruction que par un jugement du même jour, l'arrêté du 5 septembre 2022 portant suspension des indemnités de fonction de Mme B pour la période de juin à août 2022 a été annulé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressée est ainsi fondée à demander le versement d'une provision à hauteur de l'indemnité de fonction due pour le mois d'août 2022, mois pendant lequel elle avait été placée en arrêt maladie et pouvait bénéficier d'une indemnité de fonction en vertu des dispositions des articles cités au point 9, soit la somme de 887,93 euros, déduction faite des sommes éventuellement perçues par la requérante au titre des indemnités journalières versées par son régime de sécurité sociale.
13. Toutefois, si l'intéressée se prévaut de l'arrêt du 23 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire naître un droit à une indemnité pour l'intéressée, eu égard aux motifs d'annulation du jugement. Par les pièces qu'elle produit dans la présente instance, Mme B n'établit pas l'exercice effectif de ses fonctions depuis le mois de septembre 2022. Par suite, l'obligation dont fait état la requérante au titre de la période courant du mois de septembre au mois de novembre 2022 inclus ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme demandée par Mme B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Seebach est condamnée à verser à Mme B la somme de 887,93 euros (huit cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de provision, déduction faite des sommes éventuellement perçues par la requérante au titre des indemnités journalières versées par son régime de sécurité sociale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Seebach.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
Les juges des référés,
S. DhersL. BoutotS. Jordan-Selva
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,