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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/12/2024, n° 2409717

Tribunal administratif 24 décembre 2024 autre concours de la force publique et compétence du juge des référés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif juge irrecevable la demande de suspension d’une expulsion déjà exécutée, rappelant que sa compétence se limite au contrôle du concours de la force publique utilisé pour l’exécution. La requête est rejetée en application de l’article L. 522‑3 du CJA, la procédure de référé ne pouvant pas suspendre l’exécution déjà réalisée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. E D et Mme C A, représentés par Me Balakirouchenane, demandent au juge des référés
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion dont ils font l'objet et de prononcer à cet effet toute mesure nécessaire ;
2°) en application de l'article L. 761-1 du même code, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser, ainsi que les dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée du fait de l'irrégularité de leur expulsion et de l'inertie du juge judiciaire, qui tarde à faire cesser l'atteinte à la propriété privée, alors que la trêve hivernale est en cours et que M. D est privé de toute ressource, faute de pouvoir accéder à ses locaux professionnels et exercer son activité agricole ;
- la procédure d'expulsion dont ils font l'objet a été menée de manière irrégulière, en l'absence de décision d'octroi du concours de la force publique, en tout cas sans notification préalable de cette décision et sans qu'ils aient été mis à même de présenter des observations au préalable, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que par ordonnance du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. D, soit une maison d'habitation, une grange et des terrains situés 27 rue de l'Afrique à Strasbourg. Ces biens ont été cédés le 10 novembre 2023 à un tiers par adjudication publique. A la demande de ce dernier, un commissaire de justice a, le 2 juillet 2024, fait commandement à M. D de quitter les lieux. L'expulsion a été réalisée le 15 octobre 2024 en présence d'un commissaire de justice et de fonctionnaires de police.
3. S'agissant d'une expulsion ordonnée par le juge judiciaire, la juridiction administrative n'est compétente pour connaître que du litige relatif au concours de la force publique à son exécution. Dès lors, les requérants, qui demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion dont ils font l'objet, en contestant la légalité du concours fourni par la force publique à cette exécution, doivent être regardés comme visant uniquement ce concours de la force publique.
4. L'expulsion ayant, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, déjà été réalisée, ces conclusions sont sans objet.
5. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C A.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité

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