Tribunal Administratif de la Martinique, 19/12/2024, n° 2300677
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le titre de perception devait être maintenu sur le montant net réellement versé (5 770,01 €), rejetant la demande de remise partielle au motif que la difficulté financière de l'agent ne justifie pas une réduction du remboursement. La décision précise que le calcul du trop‑perçu s’effectue après toutes les retenues légales et qu’un mémoire présenté hors délai n’est pas pris en compte.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler partiellement le titre de perception émis par la rectrice de l'académie de Martinique le 2 février 2023, portant sur un montant de 5 770,01 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération se rapportant aux mois de septembre et octobre 2022, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 4 475,52 euros ;
2°) de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer la somme litigieuse mise à sa charge par le titre de perception, à concurrence de la fraction qui excède le montant de 4 475,52 euros, soit un montant de 1 294,49 euros.
Elle soutient que :
- le trop-perçu de rémunérations qu'elle a perçu au cours des mois de septembre et d'octobre 2022 s'élève au montant total de 4 475,52 euros, de sorte que la proportion qui excède ce montant, soit 1 294,49 euros, n'est pas justifiée ;
- à la suite de précédentes erreurs de son administration dans l'établissement de ses fiches de paie, elle se trouve dans une situation financière fragile et n'a pas les moyens de rembourser l'intégralité de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2024, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n'a produit aucune observation.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme C, enregistré le 1er décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Phulpin,
- les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, professeure des écoles de classe normale, a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques inclusives au mois d'avril 2021. Elle a été affectée à compter du 1er septembre 2022 au sein du collège Cassien Sainte-Claire du quartier La Meynard à Fort-de-France. Le 2 février 2023, la rectrice de l'académie de Martinique a émis à son encontre un titre de perception afin de recouvrer une somme de 5 770,01 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération versé au cours des mois de septembre et octobre 2022, à la suite de son changement d'affectation. L'intéressée a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, qui l'a transmis à la rectrice de l'académie de Martinique le 16 mars 2023. En l'absence de réponse apportée à son recours administratif préalable obligatoire, Mme C saisit le tribunal administratif de la présente instance. Elle demande à la juridiction d'annuler partiellement le titre de perception, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 4 475,52 euros, et de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer la somme litigieuse à concurrence de la portion qui excède cette somme, soit 1 294,49 euros.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme C a été affectée au sein du collège Cassien Sainte-Claire du quartier La Meynard à Fort-de-France à compter du 1er septembre 2022. A l'occasion du versement de sa rémunération de novembre 2022, l'administration lui a versé, outre la rémunération des services effectués dans le cadre de ses nouvelles fonctions, un rappel indu de rémunérations se rapportant aux mois de septembre et octobre 2022 au titre de sa précédente affectation au sein de l'école élémentaire Constant Eudaric, dans le quartier Dillon à Fort-de-France, alors même que cette affectation avait pris fin. Il résulte du décompte figurant dans la fiche de paie que le rappel indu de rémunérations versé à la requérante comportait le versement de deux mois du traitement brut qu'elle percevait dans le cadre de sa précédente affectation, pour un montant total de 5 189,52 euros, des majorations du traitement de 40 % au titre de l'affectation en outre-mer, d'un montant total de 2 075,80 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice de cotisation sociale généralisée, d'un montant de 68,22 euros. Ce rappel brut de rémunération était grevé de plusieurs retenues, à savoir la retenue de pension civile, d'un montant total de 576,04 euros, la quote-part de cotisation sociale généralisée déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un montant total de 485,62 euros, la quote-part de cotisation sociale généralisée non-déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un montant de 171,40 euros, la contribution au remboursement de la dette sociale, d'un montant total de 35,71 euros, et la régularisation du prélèvement à la source, d'un montant total de 294,76 euros. Il s'ensuit que le montant net total du rappel indu de rémunérations qui a été versé à Mme C sur sa rémunération de novembre 2022 s'élève à la somme totale de 5 770,01 euros, et non de 4 475,72 euros comme le soutient à tort la requérante, cette dernière somme correspondant seulement au montant des traitements bruts diminués de la retenue de pension civile. D'autre part, il résulte tant des fiches de paie que du courrier de la rectrice du 13 mars 2024, que, à la suite du changement d'affectation du 1er septembre 2022, l'administration a commis une erreur dans le calcul des rémunérations de Mme C, au détriment de celle-ci, en lui versant une rémunération sur la base d'un indice de rémunération inférieur à celui auquel l'intéressée pouvait prétendre. Cette erreur dans le calcul et la liquidation des rémunérations de la requérante, qui a perduré entre septembre 2022 et avril 2023, a été ultérieurement corrigée et a donné lieu au versement d'un rappel de rémunération d'un montant brut de 1 474,40 euros sur la paie du mois mai 2023. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de tout ou partie de la créance litigieuse de 5 770,01 euros. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, Mme C se prévaut de difficultés financières qui l'empêcheraient, selon elle, de rembourser l'intégralité de la somme litigieuse. Toutefois, de telles circonstances ne portent ni sur la régularité du titre de perception litigieux, ni sur le bien-fondé de la créance litigieuse, et ne peuvent dès lors utilement être invoquées dans le cadre du présent litige. Le moyen ainsi soulevé, doit, par suite, être écarté comme inopérant. Il appartiendra à Mme C, si elle s'y croit recevable et fondée, de présenter auprès du comptable public une demande de remise gracieuse de sa dette, sur le fondement de l'article 120 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le titre de perception litigieux émis par la rectrice de l'académie de Martinique le 2 février 2023. La requête de Mme C, qui tend à l'annulation partielle de ce titre de perception et à la décharge d'une partie de l'obligation de payer la somme sur laquelle il porte, doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur régional des finances publiques de la Martinique et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Martinique.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.