Tribunal Administratif de la Martinique, 02/12/2024, n° 2400708
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles R.612‑5 et R.222‑1 du code de justice administrative, le silence du requérant après mise en demeure de produire un mémoire complémentaire entraîne un désistement d'office. La décision ordonne donc de donner acte du désistement de la requête de M. B, montrant que le non‑respect des délais de procédure entraîne la perte du droit de poursuivre le contentieux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant fin de détachement sur emploi fonctionnel et réintégration à la DEAL de la Martinique, à compter du 1er septembre 2024.
Par un courrier du 6 novembre 2024, M. B a été mis en demeure de produire dans le délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ".
3. Dans sa requête introductive d'instance, M. B annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Par un courrier du 6 novembre 2024, M. B a été mis en demeure de produire dans le délai de 15 jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, à peine de désistement d'office Cette mise en demeure, mise à disposition au requérant le 6 novembre 2024 via l'application Télérecours, n'a pas été consultée par l'intéressé dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. M. B n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette date. Il doit donc être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Schœlcher, le 2 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2400708