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Tribunal Administratif de Nantes, 30/12/2024, n° 2420162

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 décembre 2024 santé et sécurité au travail suspension d'acte administratif en référé pour reconnaissance d'imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d'une décision refusant la reconnaissance d’une pathologie imputable au service, le requérant doit démontrer une urgence objective : les effets de la décision doivent porter atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts, et la preuve de la situation financière doit être solide (avis d’imposition, justificatifs de revenus). En l’absence de ces éléments, le juge des référés peut refuser la suspension, même si le requérant invoque une perte de traitement, ce qui constitue une référence applicable aux agents territoriaux confrontés à des décisions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourget, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 12 juillet 2024, 9 novembre 2024 et 18 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes l'a placée en congé de maladie ordinaire ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de se prononcer de nouveau sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison des conséquences pécuniaires qu'emporte la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie : elle est privée de la moitié de son traitement jusqu'au mois d'avril 2025, puis sera totalement privée de rémunération à compter du mois de mai 2025 ; elle assume seule les charges liées à son logement et ses charges fixes s'élèvent à 2 288 euros par mois, de sorte que sa rémunération à demi-traitement ne lui permet pas d'assumer la totalité de ses charges fixes et donc les éventuelles dépenses non-prévues ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions du 12 juillet 2024 et du 18 novembre 2024 ont été prises par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* les décisions du 12 juillet 2024 et du 18 novembre 2024 sont insuffisamment motivées ;
* les décisions du 12 juillet 2024 et du 9 novembre 2024 sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du conseil médical ;
* les décisions du 12 juillet 2024, du 9 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 méconnaissent les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique et sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec le service, et qu'un taux d'IPP de 25 % lui a été reconnu ;
* les décisions du 12 juillet 2024 et du 9 novembre 2024 sont entachées d'une erreur de fait ;
* le rectorat l'ayant nécessairement placée implicitement en CITIS, les décisions attaquées, en ce qu'elles retirent cette décision au-delà du délai de 4 mois prévu au code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme A produit des justificatifs de ses charges mensuelles, qui s'élèvent, pour les dépenses dont elle indique assumer seule la charge, à 2 288 euros, et pour celles qu'elle partage avec son concubin, à 1 175 euros, soit un total mensuel de charges fixes s'élevant à 2 875 euros. Il résulte néanmoins de l'instruction que si le demi-traitement de Mme A s'élève à 1 153 euros mensuels, elle est également propriétaire de deux appartements, qui sont en location, et dont elle retire un revenu foncier mensuel de 1 220 euros. Par ailleurs, et alors que la charge de preuve de la situation d'urgence repose sur la requérante, elle ne produit aucun avis d'imposition ou tout autre document probant permettant d'apprécier les revenus de son concubin, père de sa fille, lequel réside au sein du même foyer. Elle n'apporte en outre aucun élément s'agissant de ses deux enfants majeurs, issus d'une précédente union, permettant de déterminer s'ils poursuivent des études ou exercent une activité professionnelle, et donc s'ils disposent de ressources propres. Enfin, il n'a été porté à la connaissance du tribunal aucun relevé de compte bancaire concernant Mme A ou éventuel compte commun avec son concubin, qui aurait permis d'en apprécier le solde à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, et alors que Mme A est placée à demi-traitement jusqu'au mois d'avril 2025, elle n'établit pas que la diminution de ses revenus ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer, ni qu'elle subirait, du fait des décisions attaquées, un préjudice d'une gravité telle qu'une situation d'urgence soit caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024 .
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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