Tribunal Administratif de Nantes, 05/12/2024, n° 2100743
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour les agents publics sous contrat à durée déterminée, le refus de renouvellement pour un motif personnel (déménagement) n’est pas assimilé à une privation involontaire d’emploi au sens de l’article 3 du décret du 16 juin 2020, dès lors que ce motif ne figure pas parmi ceux énumérés à l’article 2 du règlement d’assurance (décret n° 2019‑797). Ainsi, la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Elle soutient qu'elle n'a pas donné suite au renouvellement de son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 4 avril 2021 car elle déménageait en dehors de la région, qu'elle s'était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 2 octobre 2020 et qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, dès lors que l'une des conditions pour avoir droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est de ne pas avoir quitté volontairement son activité professionnelle, et que le motif invoqué par Mme A pour mettre fin à son engagement contractuel, à savoir qu'elle déménage en dehors de la région, ne figure pas dans la liste de ceux énumérés à l'article 2 du règlement d'assurance annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers (Maine-et-Loire) sous couvert d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2020. Par courrier du 22 juillet 2020 adressé à la direction des ressources humaines de l'établissement de santé, elle a informé ce dernier de ce qu'en cas de renouvellement de son contrat expirant au 30 septembre 2020, elle n'y donnerait pas suite compte tenu de ce qu'elle déménageait en dehors de la région. Par courrier du 12 août 2020, le CHU d'Angers a toutefois proposé un nouveau contrat à durée déterminée à Mme A pour la période du 1er octobre 2020 au 4 avril 2021, par un pli postal dont l'intéressée a été avisée mais qu'elle n'a pas réclamé. Mme A a ensuite, par courrier du 27 novembre 2020 adressé au CHU d'Angers, sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par décision du 31 décembre 2020, le CHU a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Et aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2020 au 4 avril 2021 au motif qu'elle " quitt[ait] la région " des Pays de la Loire à l'issue de son contrat se terminant le 30 septembre 2020. Il n'est pas soutenu par Mme A, et il ne résulte pas de l'instruction, que le déménagement de l'intéressée serait motivé par des raisons autres que ses convenances personnelles. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas refusé le renouvellement de son contrat pour un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 juin 2020, elle ne réunissait pas les conditions nécessaires pour se voir verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 31 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHU d'Angers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,