Tribunal Administratif de Nantes, 03/12/2024, n° 2202375
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'absence de motivation d'une décision implicite n'est pas suffisante à l'annuler si l'agent n'a pas demandé la communication des motifs, et que les décrets prévoyant des indemnités journalières pour les assurés Covid‑19 ne s'appliquent pas aux agents publics pour la restitution de congés ou les autorisations spéciales d'absence. La requête de Mme A a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de lui restituer dix jours de congés annuels ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en indemnisation du préjudice résultant de la perte de dix jours de congés annuels.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 8 janvier 2021 et de la décision rendue le 21 juin 2012 dans l'affaire C-78/11 par la Cour de justice de l'Union européenne .
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nantes, a fait l'objet d'une mesure d'isolement à domicile du 27 avril au 12 mai 2021 après s'être déclarée " contact à risque de contamination " au covid-19. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de lui restituer dix jours de congés annuels qu'elle avait préalablement positionnés sur la période du 3 au 12 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus, la communication des motifs de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes refusant implicitement de lui accorder des autorisations spéciales d'absence et de lui restituer dix jours de congés annuels. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 : " I. - En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : () / - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que " contact à risque de contamination " au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article 1er du présent décret est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole. ".
5. Les dispositions précitées prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'ont trait qu'aux conditions dans lesquelles les assurés faisant l'objet de mesures d'isolement et d'arrêts de travail justifiés par une contamination au virus du Covid-19 peuvent bénéficier de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et de l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et non aux conditions dans lesquelles ils doivent être placés, lorsqu'il s'agit d'agents publics, en position de congé avec traitement ou en autorisation spéciale d'absence. Il suit de là que Mme A, en sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
6. En dernier lieu, il résulte de la circulaire du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l'auto-isolement des agents de la fonction publique de l'Etat dans le cadre du covid-19, dont le ministre de la justice se prévaut, que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées par les chefs de service aux agents publics, sous réserve qu'ils ne soient pas en mesure de travailler à distance, lorsqu'ils sont identifiés comme contacts à risque de contamination. En l'espèce, il est constant que Mme A a été considérée comme " cas contact " dès le 27 avril 2021, après avoir communiqué à son employeur deux attestations d'isolement pour une période de dix-sept jours, et que, se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, même à distance, elle a été placée en position d'autorisation spéciale d'absence à compter de cette date. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir préalablement sollicité le retrait des congés annuels qu'elle avait antérieurement fait valider par sa hiérarchie. Dans ces conditions et en tout état de cause, elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que son administration a considéré qu'à compter du 3 mai 2021, elle se trouvait en position de congés annuels, position régulière qui ne nécessitait pas qu'elle bénéficie d'autorisations spéciales d'absence jusqu'à sa reprise prévue le 12 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En l'absence de faute établie, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2202375