123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 04/12/2024, n° 2417320

Tribunal administratif 4 décembre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nantes a déclaré son incompétence territoriale pour un litige individuel d'un fonctionnaire affecté en Normandie et a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Rouen. Cette décision rappelle que les litiges relatifs aux agents publics doivent être portés devant le tribunal du lieu d'affectation, ce qui est exploitable pour assurer la bonne compétence juridictionnelle lors de contestations de décisions de retraite ou similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B conteste la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie n'a que partiellement pris en compte les périodes d'allocation d'enseignement ou de l'allocation première années IUFM pour le calcul de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entend contester la décision laquelle la rectrice de l'académie de Normandie n'a que partiellement pris en compte les périodes d'allocation d'enseignement ou de l'allocation première années IUFM pour le calcul de sa pension de retraite. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était en activité et affecté dans le ressort de cette académie. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
lln

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème