Tribunal Administratif de Nantes, 03/12/2024, n° 2201427
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le régime spécial de retraite des fonctionnaires (code des pensions civiles et militaires) prime sur le régime général de sécurité sociale pour l’attribution des majorations de durée d’assurance liées à la maternité, à condition que chaque enfant bénéficie d’un congé de maternité d’au moins deux mois. Ainsi, les trois enfants de Mme B sont valablement pris en compte dans le calcul de sa pension, décision applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes dispositions.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler son titre de pension n° B21063025R en tant qu'il prend en compte un supplément pour son troisième enfant ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation de sa situation en ne prenant en compte que deux de ses trois enfants pour la liquidation de sa pension de retraite de la fonction publique.
Elle soutient que son troisième enfant ne doit pas être pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la fonction publique, conformément à la position exprimée par le service des retraites de l'Etat en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens soumis au juge, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contrôleuse des finances publiques, bénéficie d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2022, concédée par un arrêté du 2 novembre 2021. Elle conteste son titre de pension en tant qu'a été pris en compte, pour la liquidation de sa pension, l'ensemble de ses trois enfants, et non seulement deux de ceux-ci.
2. Aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.. () / Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. () ". Aux termes de l'article L. 351-4 du même code de la sécurité sociale : " I.- Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. () ". Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu () au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, () aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Pour l'application de ces dispositions, le régime de retraite issu du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être regardé comme un régime spécial de retraite.
4. Il est constant que Mme B a bénéficié, pour la naissance de chacun de ses trois enfants, d'un congé de maternité d'une durée supérieure à deux mois. Ces congés, qui lui ont été attribués alors qu'elle travaillait dans le secteur privé, relevaient des dispositions de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, a prioritairement pris en compte la majoration de durée d'assurance attachée à la naissance des trois enfants de l'intéressée pour la liquidation de sa pension de retraite de la fonction publique. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la bonification d'un an par enfant prévue par le b° de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne devait être prise en compte pour le calcul de sa pension de fonctionnaire que pour deux de ses trois enfants. A cet égard, la circonstance que le service des retraites de l'Etat aurait donné à l'intéressée des informations erronées, s'agissant de la situation de son troisième enfant, qui l'auraient incitée à solliciter prématurément sa radiation des cadres, est sans incidence sur le bien-fondé du titre de pension qu'elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme B n'est pas fondée à contester son titre de pension. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2201427