Tribunal Administratif de Nantes, 31/12/2024, n° 2203523
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la mise en paiement d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de radiation des cadres, sauf dans les trois cas exceptionnels prévus par le code (limite d’âge, mise en situation régulière ou correction d’une illégalité). Mme B n’appuyant aucun de ces cas, sa demande de rétroactivité du 2 novembre 2021 est rejetée. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester toute demande de rétroactivité de la pension dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension n° B22011047L pris par arrêté du 11 janvier 2022 en ce qu'il fixe la date d'effet de sa pension de retraite au 2 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de modifier la date d'effet de sa pension.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- la demande de Mme B est infondée.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social des administrations de l'Etat affectée au ministère de la justice, placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 1991, a été radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er juillet 2019 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 2 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B conteste son titre de pension n° B22011047L en ce qu'il fixe au 2 novembre 2021 la date d'effet de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 10 janvier 2022, ainsi que la décision du 4 février 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de modifier cette date d'effet.
2. Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ".
3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été radiée des cadres pour non-réintégration après disponibilité par un arrêté du 2 novembre 2021, ne soutient ni même n'allègue que sa situation relèverait de l'une des trois hypothèses, mentionnées au point précédent, permettant à l'administration de prendre une mesure rétroactive. Dans ces conditions et en tout état de cause, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'une erreur d'appréciation sa décision de donner effet, à cette date, à la pension de retraite de la fonction publique qui lui a été concédée. Au surplus, elle n'établit pas qu'un accord bilatéral entre la France et la Suisse ferait obstacle à l'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme B n'est pas fondée à contester le titre de pension en litige, ni à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours administratif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203523