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Tribunal Administratif de Nantes, 03/12/2024, n° 2110100

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 3 décembre 2024 santé et sécurité au travail mise en disponibilité d'office pour raisons de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la disponibilité d'office ne peut être prononcée qu'après épuisement des droits à congés de maladie et en l'absence d'aménagement ou de reclassement possible, conformément à l'article 43 du décret de 1985 et à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984. L'arrêté du recteur, pris sans tentative d'aménagement ou de reclassement, a été jugé illégal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 30 mai 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 28 janvier 2021 et jusqu'au 27 octobre 2021 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2020 ou, à défaut, à compter du 28 janvier 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le recteur de l'académie de Nantes s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le comité médical ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son placement en disponibilité d'office l'a placée dans une situation statutaire irrégulière ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune tentative d'aménagement de poste n'a été réalisée ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
- doit être ordonnée une expertise avant dire droit afin de nommer le médecin expert et désigner ses missions pour dire si elle devra être placée en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cantié,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, principale affectée au sein du collège Agnès Varda à Ligné a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2020 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 28 janvier 2020. Par deux avis en date des 3 septembre 2020 et 26 janvier 2021, le comité médical départemental et le comité médical supérieur se sont, respectivement, prononcés en défaveur du placement de l'intéressée en congé de longue maladie. L'inspecteur académique a informé Mme C par deux courriers des 18 février et 8 mars 2021 du sens de ces avis ainsi que de l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire nécessitant, de nouveau, la saisine du comité médical départemental pour statuer sur sa mise en disponibilité d'office. Le 8 juillet 2021, le comité médical a rendu un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de l'intéressée. Par un arrêté du 15 juillet 2021, dont Mme C demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nantes l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 28 janvier au 27 octobre 2021.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Le dernier alinéa de l'article 51 de la même loi dispose : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale () ".
3. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".
4. Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité auprès de l'inspecteur d'académie de Nantes le bénéfice d'un congé de longue maladie. Un premier avis défavorable a été rendu par le comité médical départemental le 3 septembre 2020 en raison d'une absence de gravité confirmée de la pathologie et confirmé par un avis du comité médical supérieur en date du 26 janvier 2021 indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne rentre pas dans les critères médicaux applicables. Le comité médical départemental s'est, le 8 juillet 2021, prononcé favorablement à sa mise en disponibilité d'office pour inaptitude. Le recteur de l'académie de Nantes s'est conformé à cet avis en décidant, le 15 juillet 2021, le placement en disponibilité d'office de Mme C à compter du 28 janvier 2021 et jusqu'au 27 octobre 2021. Toutefois, il n'est pas établi que, préalablement à cette décision de placement en disponibilité d'office, l'administration a invité l'intéressée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Dans ces conditions, le recteur a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté rectoral du 15 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

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