Tribunal Administratif de Grenoble, 09/12/2024, n° 2408978
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a confirmé que, dès lors qu'un doute sérieux existe sur la légalité d'une décision disciplinaire (ex. absence de mise en demeure) et que l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave et immédiate à la situation du fonctionnaire, il peut suspendre l'exécution de la décision et ordonner la réintégration provisoire. La décision de radiation a donc été suspendue, la fonctionnaire réintégrée à titre provisoire et l'établissement condamné à des frais d'instance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Mayer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la directrice de l'EHPAD Bellefontaine du 2 octobre 2024 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 septembre 2024 et de la décision du 11 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Bellefontaine de la réintégrer provisoirement en qualité de stagiaire aide-soignante à compter du 28 septembre 2024, date d'effet de son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige ; d'enjoindre à la directrice de régulariser sa situation administrative ;
3°) de condamner l'EHPAD Bellefontaine à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que la décision de radiation des cadres :
- est illégalement rétroactive ;
- est entachée de vice de procédure en l'absence de mise en demeure de reprendre son poste ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle était en congé de maladie.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, l'EHPAD Bellefontaine, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408962 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 décembre 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Mayer pour Mme C et Me Punzano pour l'EHPAD Bellefontaine.
La clôture de l'instruction a été différée au 6 décembre 2024 à 16 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme C le 6 décembre 2024 à 9 heures 44.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de l'EHPAD Bellefontaine du 2 octobre 2024 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 28 septembre 2024 et de la décision du 11 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La radiation des cadres de Mme C a pour conséquence de la priver de 2 000 euros mensuels de revenus dès lors que, prononcée pour abandon de poste, elle ne lui ouvre pas droit à une allocation de remplacement pour perte d'emploi. Même si la situation financière de son foyer n'apparaît pas particulièrement précaire, cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, l'EHPAD Bellefontaine n'invoquant, de son côté, aucun intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension demandée.
4. En l'état de l'instruction, tous les moyens analysés plus haut, et notamment celui tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de mise en demeure préalable à Mme C de reprendre son poste, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres du 2 octobre 2024.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que la directrice de l'EHPAD Bellefontaine régularise la situation administrative de Mme C en la réintégrant provisoirement dans les effectifs de l'établissement à compter de la date d'effet de son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'EHPAD de Bellefontaine dirigées contre Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 900 euros à verser à Mme C en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :L'exécution des décisions des 2 octobre 2024 et 11 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la directrice de l'EHPAD Bellefontaine de régulariser la situation administrative de Mme C en la réintégrant provisoirement dans les effectifs de l'établissement à compter de la date d'effet de son licenciement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 :L'EHPAD Bellefontaine versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de l'EHPAD de Bellefontaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'EHPAD Bellefontaine.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408978