Tribunal Administratif de Grenoble, 13/12/2024, n° 2207844
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le ministre de l'Intérieur pouvait légalement se fonder sur une condamnation non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dès lors qu’il en avait connaissance de façon régulière, et que la sanction disciplinaire du requérant constituait un motif valable de refus d’autorisation. Ainsi, la requête a été rejetée, confirmant le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière d’autorisation d’activité privée pour les anciens militaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 774 du code de procédure pénale et le principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que le ministre ne pouvait consulter le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ;
- le ministre ne pouvait se fonder sur la condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elle n'était pas inscrite dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire et qu'il en avait obtenu l'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité du ministre de l'intérieur l'autorisation nécessaire aux anciens militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leurs fonctions, pour exercer auprès d'un employeur l'activité d'agent de recherches privées. Le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur lui a opposé un refus. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ". Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : " Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article L. 622-19 de ce code : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / () / 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. En premier lieu, si l'article 774 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que pour refuser à M. B l'autorisation sollicitée, le ministre de l'intérieur se soit fondé sur les mentions inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé alors que celui-ci a fait l'objet, le 19 août 2020, d'une sanction disciplinaire prononcée par l'autorité militaire dans laquelle mention est faite de sa condamnation pénale prononcée le 22 juillet 2020. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le ministre de l'intérieur n'a pu avoir connaissance de cette condamnation autrement que par une consultation irrégulière du bulletin n° 1 de son casier judiciaire.
4. En deuxième lieu, alors même que la condamnation prononcée à l'encontre de M. B a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a été effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires par décision du parquet du 6 juillet 2021, décisions qui n'emportent pas réhabilitation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement en tenir compte pour prendre sa décision dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il en aurait eu irrégulièrement connaissance.
5. En troisième lieu, pour refuser l'autorisation sollicitée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que l'intéressé a reconnu avoir commis des faits de détournement et de recel de fonds publics pour lesquels il s'est vu infliger un blâme par l'autorité militaire le 19 août 2020 et a été condamné le 22 juillet 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 avril 2019, le requérant et un de ses subordonnés ont découvert dans un véhicule accidenté une somme de 450 euros en liquide et un bocal ayant contenu des produits stupéfiants. Lors de l'audition du propriétaire du véhicule, ils ont omis de mentionner la présence de ces biens et ont conservé l'argent. Par la suite, le requérant a utilisé une somme de 150 euros pour acheter du matériel de casernement, tandis que le reliquat de l'argent, conservé dans l'armoire forte de l'unité, a disparu ultérieurement dans des conditions qui restent indéterminées. S'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas détourné l'argent à des fins personnelles, qu'avec son subordonné ils avaient informé les autres gendarmes de leur unité de leurs agissements et qu'il a conservé par la suite la confiance de sa hiérarchie, laquelle lui a infligé une sanction disciplinaire clémente au regard notamment de sa manière de servir, les faits dont il s'est rendu coupable, par leur nature, sont contraires à l'honneur et à la probité. Par suite, en estimant que le comportement de M. B était incompatible avec les exigences déontologiques et la probité qu'implique l'exercice de la profession d'agent de recherches privées, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président rapporteur,
V. L'HÔTE
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.